Partnership Share Transfer Date vs. Cessation of Payments in Reorganization Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn associate and manager of a limited partnership, who had transferred all her partnership shares, contested the extension of the judicial reorganization proceedings initiated against the company to her, arguing the transfer occurred before the company's cessation of payments, thereby precluding extension under former legal provisions regarding partner withdrawal. The court rejected the appeal, affirming the decision to maintain the individual's reorganization proceedings based on the finding that the company was in cessation of payments on May 15, 1996, the share transfer occurred on June 13, 1996, and the judgment placing the individual into reorganization was rendered on September 6, 1996, which satisfied the conditions of the applicable article, irrespective of the date the withdrawal was registered, as the court was seized within one year of the withdrawal mention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-15-II du Code de commerce, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Lucas, divorcée X... aux dépens; Partnership Share Transfer Date vs. Cessation of Payments in Reorganization Extension: The court rejected the appeal, affirming the decision to maintain the individual's reorganization proceedings based on the finding that the company was in cessation of payments on May 15, 1996, the share transfer occurred on June 13, 1996, and the judgment placing the individual into reorganization was rendered on September 6, 1996, which satisfied the conditions of the applicable article, irrespective of the date the withdrawal was registered, as the court was seized within one year of the withdrawal mention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision (formerly Art. 17 al. 2 of the law of January 25, 1985) was correctly applied to confirm the judgment opening the judicial recovery procedure against the individual.
This is the final order disposing of the appeal (dismissal).
This is the order regarding the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudie Y..., divorcée X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme Y...,
2 / de la SCS des Trois Bourdons, société en commandite simple, dont le siège est ...,
3 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitiers, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Truchot, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme Lucas, divorcée X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 2 décembre 1997), que Mme Y..., associée commanditée gérante de la société en commandite simple des Trois Bourdons (la société), a cédé la totalité de ses parts sociales le 12 juin 1996 ; que le 6 septembre suivant, la société et Mme Y... ont été mises en redressement judiciaire ; que le 11 octobre, la société a été mise en liquidation judiciaire, le redressement judiciaire de Mme Y... étant maintenu ;
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ouverture de cette procédure à son encontre, alors, selon le moyen, que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre d'une société en commandite simple ne peut être étendue à l'associé ayant cédé ses parts antérieurement à la date de cessation des paiements de la société, dès lors que les formalités d'opposabilité à la société prévues par le premier alinéa de l'article 20 de la loi du 24 juillet 1966 ont été accomplies antérieurement ou concomitamment au dépôt des actes de cession au greffe du tribunal de commerce ; qu'ayant constaté que la cession des parts sociales -dont l'opposabilité à la société et aux tiers n'était pas contestée- était intervenue antérieurement à la date de cessation des paiements de la société en commandite simple, sans en déduire que le redressement judiciaire de la société en commandite simple ne pouvait être étendu à Mme Y..., la cour d'appel a violé ensemble les articles 7 et 178 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la personne morale était en cessation des paiements le 15 mai 1996, que Mme Y... a cédé ses parts le 13 juin 1996, et que le jugement la plaçant en redressement judiciaire a été rendu le 6 septembre 1996 ; qu'en l'état de ces seules constatations, dont il résulte que le tribunal a été nécessairement saisi avant l'expiration du délai d'un an à compter de la mention du retrait de l'associée au registre du commerce et des sociétés, peu important dès lors la date de cette mention, la cour d'appel a fait l'exacte application du deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-15-II du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Lucas, divorcée X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.