Employee Appeal Regarding Unpaid Rest Days and Statutory Indemnity Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who resigned after claiming unpaid overtime and compensatory rest days appealed a decision that partially granted his claim for compensation for unutilized rest days, arguing the court improperly limited compensation to the prejudice from lack of information regarding his rights, and separately, appealed the rejection of a statutory six-month indemnity related to employment regulations violations. The high court dismissed the first ground of appeal, holding it sought to re-litigate the assessment of the full prejudice suffered, and dismissed the second ground concerning the indemnity, reasoning that the controlling statutory provision regarding the declaration of actual working hours on payslips, which forms the basis for the claim, was introduced by a law enacted subsequent to the events in question and was thus inapplicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-5-1 du Code du travail, article L. 324-11-1 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Appeal Regarding Unpaid Rest Days and Statutory Indemnity Dismissed: The high court dismissed the first ground of appeal, holding it sought to re-litigate the assessment of the full prejudice suffered, and dismissed the second ground concerning the indemnity, reasoning that the controlling statutory provision regarding the declaration of actual working hours on payslips, which forms the basis for the claim, was introduced by a law enacted subsequent to the events in question and was thus inapplicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the claims made under this article by both parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 1999), que M. X..., engagé le 7 juillet 1993 en qualité de chauffeur-routier par la société Transports Postic, a démissionné le 16 novembre 1996 ; que faisant valoir qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires et repos compensateur, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli qu'en partie sa demande en paiement d'indemnités pour repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen, que l'article L. 212-5-1 du Code du travail prévoit l'indemnisation des droits acquis des salariés qui ont été privés des repos compensateurs auxquels ils avaient droit, lors de la rupture du contrat de travail ; qu'en limitant l'indemnisation du salarié intéressé au seul préjudice résultant pour lui de l'absence d'information de ses droits, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, par refus d'application ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond de l'entier préjudice subi par le salarié du fait de la privation de ses droits à repos compensateur ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 324-11-1 du Code du travail alors, selon le moyen :
1°) que l'article L. 324-11-1 du Code du travail concerne le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 dudit Code, qui a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en limitant le paiement de l'indemnité forfaitaire de six mois ainsi instituée aux seuls salariés victimes d'un recrutement clandestin, dans l'hypothèse où la révélation de cette situation entraîne la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel a violé ces dispositions par refus d'application ;
2°) qu'en outre, le salarié, dans ses conclusions d'appel, faisait valoir qu'il y avait eu, en l'espèce, rupture du contrat de travail directement liée au fait que l'employeur ne respectait pas la réglementation applicable ; que faute d'avoir pris ces conclusions en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 324-10, dernier alinéa, du Code du travail selon lesquelles la mention sur le bulletin de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié, résultent de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 et sont, dès lors, inapplicables au présent contentieux antérieur à leur entrée en vigueur ; que par ce motif substitué, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Transports Postic ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.