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00-41876 Généré par l'IA

Commission Payment Timing Dispute

Numéro de cause 00-41876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former employee, whose remuneration was based solely on commissions with an annual minimum guarantee, resigned and sued for payment of the balance of his commissions, which the employer refused to pay based on contractual clauses stating the funds were neither certain nor due until a variable acquisition period was completed. The appellate court ordered payment, reasoning that the employer could not indefinitely defer salary payment and noting the employer's subsequent actions suggested an intent to evade obligations, but the highest court quashed this decision because the lower court failed to apply the legal consequence of its own finding that the commission acquisition period had not yet run, meaning the claim was not yet certain, liquid, or due, thereby violating the governing civil code article.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commission Payment Timing Dispute: The appellate court ordered payment, reasoning that the employer could not indefinitely defer salary payment and noting the employer's subsequent actions suggested an intent to evade obligations, but the highest court quashed this decision because the lower court failed to apply the legal consequence of its own finding that the commission acquisition period had not yet run, meaning the claim was not yet certain, liquid, or due, thereby violating the governing civil code article.

Mots-clés

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commandement de payer obligations contractuelles contestation civile restitution d'indemnités RHT maintien du paiement du salaire balance des paiements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1134 du Code civil

The Court of Cassation overturned the appealed decision because the lower court failed to apply the consequences of the facts it established concerning the certainty and exigibility of the debt, thus violating this article.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs submitted by Mr. X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Prévoir Vie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Etienne X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Prévoir Vie, de Me Vuitton, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 novembre 1993 en qualité de producteur par la société d'assurance Prévoir Vie ; que sa rémunération se composait uniquement de commissions, une rémunération minimale annuelle étant toutefois garantie ; que, selon l'annexe au contrat de travail, après acceptation du contrat d'assurance par la compagnie, 75 % de la commission sont versés au collaborateur, les 25 % restants sont ventilés à raison de 20 % au compte des commissions éventuelles et de 5 % au crédit du compte courant, que les commissions de production sont acquises uniquement sur les contrats dont les cotisations ont été intégralement versés pendant la période d'acquisition dont la durée est variable selon le type de contrat, qu'en cas de cessation de fonctions, le compte courant créditeur est payable sur demande du titulaire du compte dès le dernier passage des commissions du compte des commissions éventuelles au compte courant ; que M. X... a démissionné le 21 janvier 1997 et réclamé le paiement du solde de ses commissions ; que devant le refus de l'employeur qui invoquait les dispositions contractuelles et le caractère ni certain ni exigible de la créance, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Que pour condamner la société Prévoir Vie à payer à M. X... une somme à titre de solde de commissions, la cour d'appel énonce qu'aucun texte n'autorise l'employeur à différer la paiement du salaire même si son acquisition n'est pas définitive ; que l'allégation du caractère d'acompte des premiers versements de parties des commissions, celle du caractère non salarial de la créance revendiquée par M. X... après la rupture et qui résulte de la lettre envoyée en janvier 1998 attribuant à M. X... "un contrat de mandataire d'assurance", joignant même un imprimé de déclaration de revenus à adresser à l'URSSAF et payant une somme de 18 442 francs dont le nom de commissions n'aurait bien évidemment plus le sens de salaire, montrant la volonté de l'employeur d'échapper à ses obligations ; que le paiement immédiat des sommes aquises par M. X... est bien dû, près de trois ans s'étant de surcroît écoulés depuis sa démission, à charge pour l'employeur de lui demander le paiement de ristournes éventuelles justifiées, dès lors que le montant demandé n'est pas contesté ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que le délai d'acquisition de trois ans n'était pas acquis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'en évinçaient, à savoir que la créance n'était ni certaine ni liquide ni exigible et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.