Legislator Jurisprudence & Législation
98-20262 Généré par l'IA

Lease Obligation Upheld Despite Unproduced Service Contract Dependency Claim

Numéro de cause 98-20262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual who leased telematics equipment, which was used for advertising, was sued by the lessor for unpaid rent, and the individual contested liability by arguing for the indivisibility of that lease contract with a separate service contract entered into with an affiliated company for the supply of telematics messages. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was not obligated to search for presumed evidence of the dependency between the two contracts when the appellant failed to produce the specific contract with the affiliated company, thus legally justifying the decision to uphold the obligation to pay the rent based on the written contract with the equipment lessor.

Regeste Legislator

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articles 109 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Obligation Upheld Despite Unproduced Service Contract Dependency Claim: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was not obligated to search for presumed evidence of the dependency between the two contracts when the appellant failed to produce the specific contract with the affiliated company, thus legally justifying the decision to uphold the obligation to pay the rent based on the written contract with the equipment lessor.

Mots-clés

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contrat de prestation de services leasing obligation de paiement publicité du marché cobailleur manquement du bailleur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 109 du Code de commerce
codedecommerce
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision concerns the order for costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive ruling regarding the claim for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision concerns the order for costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive ruling regarding the claim for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Y..., épouse X..., demeurant ..., 68800 Vieux Thann,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section B), au profit de la société Locavia, venant aux droits de la société Location moderne, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Locavia, venant aux droits de la société Location moderne, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1998), que la société Location moderne, aux droits de qui se trouve la société Locavia, a donné en location, le 29 mars 1988 à Mme X..., moyennant paiement d'un loyer, un ensemble télématique lui permettant notamment de diffuser des messages publicitaires ; que Mme X... a également conclu avec la société V Conseil, société du groupe Sedri, un contrat portant sur la fourniture de messages télématiques ; que Mme X..., ayant cessé de payer ses loyers à la société Location moderne, celle-ci l'a assignée en payement des sommes dues ; que Mme X... a opposé l'indivisibilité des deux conventions ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme au profit de la société Locavia , alors, selon le moyen :

1 / que, s'agissant de prouver, à l'égard de commerçants, le contenu d'actes passés dans le cadre de l'exercice d'une activité commerciale, la preuve était libre et pouvait résulter notamment d'indices et de présomptions ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'indivisibilité des contrats respectivement conclus avec les sociétés Sedri et Locavia, l'absence de production d'un écrit, sans rechercher si, au vu de l'économie de l'opération telle que décrite par les parties et par les premiers juges, il n'existait pas des indices ou présomptions de nature à établir que Mme X... ne s'était engagée envers la société Locavia qu'en considération des engagements souscrits par les sociétés du groupe Sedri, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 109 du Code de commerce, 1134 et 1184 du Code civil, ainsi qu'au regard des règles gouvernant l'indivisibilité des conventions ;

2 / qu'en tout état de cause, dès lors qu'aux termes mêmes de l'arrêt, Mme X... sollicitait la confirmation du jugement sans énoncer de nouveaux moyens et que les premiers juges avaient retenu qu'à la suite de la cessation d'activité du groupe Sedri, le matériel loué cessait d'avoir le moindre usage, la cour d'appel devait s'expliquer, si elle entendait infirmer le jugement, sur la possibilité matérielle d'exécuter séparément les conventions ; qu'en se plaçant uniquement sur le terrain de l'indivisibilité subjective, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble au regard des règles gouvernant l'indivisibilité des conventions ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions précises sur ce point, n'avait pas à rechercher s'il existait des indices ou présomptions de nature à établir que Mme X... ne s'était engagée envers la société Locavia qu'en considération des engagements souscrits par les sociétés du groupe Sedri ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que Mme X... ne produisait pas le ou les contrats qu'elle aurait conclus avec une des sociétés du groupe Sedri ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, répondant au moyen qui se bornait à se prévaloir d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 1995, en a déduit qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier si Mme X... ne s'était engagée envers Locavia qu'en considération des engagements souscrits envers elle par une des sociétés du groupe Sedri, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Locavia, venant aux droits de la société Location moderne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.