Legislator Jurisprudence & Législation
99-19659 Généré par l'IA

Race Injury Liability Apportionment Dispute

Numéro de cause 99-19659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a case concerning liability for injuries sustained by a participant in a novelty cycling race who fell after being affected by both a jet of water from one competitor and the intervention of another competitor, her husband, the appellate court held the husband and the water-thrower equally responsible, dividing the indemnification obligation 50/50 based on the finding that each act was equally causative of the resultant harm. The highest court overturned this decision, reasoning that the appellate court failed to establish whether the husband had actually committed a fault as required under the relevant civil code article, thereby invalidating the legal basis for allocating fault and ordering a remand for further proceedings.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Race Injury Liability Apportionment Dispute: The highest court overturned this decision, reasoning that the appellate court failed to establish whether the husband had actually committed a fault as required under the relevant civil code article, thereby invalidating the legal basis for allocating fault and ordering a remand for further proceedings.

Mots-clés

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fondement de la responsabilité contestation civile accident de bicyclette cession de créance droit à des dommages-intérêts responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
The Court implicitly used this article as the basis for the liability determination that it found unsupported by legal grounds in the appealed decision.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of a claim for costs/fees under that article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1382 du Code civil

The Court implicitly used this article as the basis for the liability determination that it found unsupported by legal grounds in the appealed decision.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges

This is the primary operative order that quashes the lower court's decision.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of a claim for costs/fees under that article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Y... B..., épouse Z...

2 / M. Jean-Pierre Z..., demeurant ensemble ...,

3 / la Mutuelle assurance des instituteurs de France, dont le siège est Chaban de Chauray, 79038 Niort Cedex 9,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1999 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. Francis X..., demeurant ...,

2 / de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie UAP, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d' Oise, dont le siège est ...,

4 / de la MGEN, dont le siège est Centre 506/95-1, place de la Pergola, 95080 Cergy-Pontoise,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Z... et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, de Me Odent, avocat de M. X... et de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, le 13 août 1994, A... Gautier qui participait à une course cycliste de fantaisie a été victime d'une chute ; que blessée, elle a assigné M. X... et son assureur, la compagnie Union des assurances de Paris aux droits de laquelle vient la société Axa, en réparation de son préjudice ; que ceux-ci ont assigné M. Z..., mari de la victime, et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

Attendu que pour déclarer M. Z... et la MAIF responsables pour moitié et les condamner à garantir M. X... et la société Axa des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 50 %, l'arrêt relève que la chute de Mme Z... a été provoquée à la fois par le jet d'eau lancé par M. X... et l'intervention d'un autre concurrent, son mari, M. Z... ; qu'ainsi tant M. Z... que M. X... doivent être tenus à réparation intégrale du préjudice causé par leurs gestes respectifs, sans lequel le dommage ne se serait pas produit ; que l'acte de chacun ayant eu la même incidence que celui de l'autre, d'après l'appréciation souveraine de la cour d'appel, il convient de dire que M. Z... sera tenu de supporter pour 50 % le recours de son co-auteur ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. Z... avait commis une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X..., la société Axa, la CPAM du Val d'Oise et la MGEN aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa assurances et M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.