Association and Individual Penalty Liquidation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute where an initial enforcement order against an association and an individual, based on a penalty payment (astreinte) liquidation order, was annulled by a judgment from an enforcement judge due to lack of proper notification; subsequently, a second liquidation request was made, leading to an appellate court decision fixing the penalty amount and jointly condemning the association and the individual, against which the individual appealed, arguing incompatibility between the two prior enforcement judge decisions. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that there could be no incompatibility between a judgment annulling enforcement measures based on a penalty liquidation order (which was considered non-final) and a later decision that definitively fixed the amount of that penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Association and Individual Penalty Liquidation Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that there could be no incompatibility between a judgment annulling enforcement measures based on a penalty liquidation order (which was considered non-final) and a later decision that definitively fixed the amount of that penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
Order imposing costs on the appellant.
Provision cited for ruling on the request based on Article 700 (now Article 700 of the Code of Civil Procedure).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félix Y..., demeurant 8, ...,
Contre : - un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile) le 2 décembre 1998, au profit :
1 / de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), dont le siège est ...,
2 / de l'association Aix en Jazz, prise en la personne de son président, M. X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
- un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 novembre 1993, rendu à son profit et au préjudice de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'une ordonnance de référé a condamné solidairement l'association Aix-en-Jazz et M. Y... à remettre sous astreinte des documents à la SACEM ; qu'une première ordonnance réputée contradictoire du 20 avril 1993 a liquidé l'astreinte ; que M. Y... a formé opposition au commandement délivré sur le fondement de cette décision devant un juge de l'exécution qui par jugement du 19 novembre 1993 a annulé le commandement ; que cette décision de liquidation n'ayant pas été notifiée dans les délais requis, la SACEM a saisi le juge de l'exécution d'Aix-en-Provence d'une nouvelle demande de liquidation ; que par arrêt du 2 décembre 1998, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé le montant de l'astreinte allouée à la SACEM et condamné solidairement M. Y... et l'association au paiement de celle-ci ;
Attendu que M. Y... se pourvoit en cassation en invoquant la contrariété entre la décision du 19 novembre 1993 et celle de 2 décembre 1998 ;
Mais attendu qu'il ne peut y avoir inconciliabilité entre un jugement qui annule des mesures d'exécution fondées sur une décision de liquidation d'astreinte, ayant un caractère non avenu et une décision ultérieure liquidant l'astreinte à un certain montant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SACEM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.