Legislator Jurisprudence & Législation
98-19790 Généré par l'IA

Lessee Appeals Indemnity for Equipment Lease Termination After Disability

Numéro de cause 98-19790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A lessee, who ceased rental payments for heavy equipment due to disability and later offered to return the machinery, appealed a decision holding her liable for contract termination indemnities after the lessor eventually repossessed the items over two years later. The court rejected the appeal because the trial court reasonably determined that the lessee had knowingly opted out of the insurance clauses mentioned in the financial lease contracts, and its reduction of the indemnity amount sufficiently accounted for the lessor's partial responsibility in delaying the equipment's repossession following the lessee's offer to return.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessee Appeals Indemnity for Equipment Lease Termination After Disability: The court rejected the appeal because the trial court reasonably determined that the lessee had knowingly opted out of the insurance clauses mentioned in the financial lease contracts, and its reduction of the indemnity amount sufficiently accounted for the lessor's partial responsibility in delaying the equipment's repossession following the lessee's offer to return.

Mots-clés

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résiliation du bail preneur de crédit-bail décision partielle assurance d'invalidité dommage pour perte d'usage assurance contre les dommages

Dispositions légales citées

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article 1147 du Code civil
en raison de la faute de la société Parc location qui lui a interdit de restituer les matériels dès juin 1990, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1147 du Code civil ;
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
Condamne Mme Y... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was used to rule on the requests for costs/indemnities under Article 700, which were rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne Mme Y... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was used to rule on the requests for costs/indemnities under Article 700, which were rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Renée X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1998 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de la société Diac location, RCS Bobigny B 702 002 221, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac location, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 20 avril 1998), que suivant actes des 11 juillet et 25 août 1989, la société Parc location, aux droits de laquelle se trouve la société Diac location, a donné en location à Mme Y..., exploitante d'une carrière, une pelle hydraulique et un chargeur ; qu'étant en invalidité totale temporaire de travail, Mme Y... a cessé de payer les loyers à compter de 1991, que le matériel a été restitué le 10 septembre 1992 ; que la société Diac location a assigné Mme Y... en résiliation des contrats et en paiement d'indemnités d'utilisation et de résiliation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation des contrats et de l'avoir condamnée à payer à la société Diac la somme de 467 901, 68 francs avec intérêts contractuels au taux de 13,40 % à compter du 5 mai 1994, alors, selon le moyen, que commet une faute engageant sa responsabilité l'établissement de crédit qui fait signer à son client un contrat de location financière mentionnant l'adhésion à une assurance de groupe invalidité incapacité qui n'a pas été souscrite ; que les contrats de location financière signés par Mme Y... mentionnaient, au titre des conditions particulières de location, le montant des loyers HT, "y compris les prestations et primes d'assurances" ; qu'en estimant néanmoins que la société Parc location n'avait pas commis de faute en faisant signer à Mme Y..., non professionnelle de la finance, des contrats de location financière dont les mentions faisaient croire à l'existence d'une assurance groupe invalidité incapacité, non mise en oeuvre par cet établissement financier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que Mme Y... n'a pas souscrit les options qui apparaissent clairement dans les contrats signés et qu'en sa qualité de professionnel pleinement éclairé par les formulaires des contrats sur l'existence des assurances, elle a fait le choix de ne pas en souscrire ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Diac la somme de 467 901, 68 francs, alors, selon le moyen, que l'établissement financier tenu d'une obligation de loyauté et de bonne foi dans la mise en oeuvre du processus de résiliation du contrat de location financière engage sa responsabilité contractuelle envers le preneur s'il le met dans l'impossibilité de restituer pendant deux ans les matériels loués, le préjudice subi par le preneur étant à la mesure des indemnités d'utilisation exigées postérieurement à l'offre de restitution des matériels par le preneur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que dès juin 1990, Mme Y... avait offert à la société Parc location la restitution des matériels loués, cette offre n'ayant pu aboutir qu'en septembre 1992 en raison de l'attitude fautive de l'établissement financier qui n'a pas permis à Mme Y... de restituer immédiatement le matériel ; qu'en estimant néanmoins que le montant des indemnités contractuelles d'utilisation exigées entre l'offre de restitution des matériels par Mme Y... et leur reprise effective par la société Parc location ne pouvait pas être compensé avec le préjudice subi par Mme Y... en raison de la faute de la société Parc location qui lui a interdit de restituer les matériels dès juin 1990, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, tirant les conséquences de ses constatations, la cour d'appel, qui a retenu que la société Parc location avait participé partiellement à la réalisation de son préjudice en ne répondant pas clairement aux interrogations de sa cocontractante et en attendant deux ans avant de reprendre les biens loués, a réduit les indemnités contractuelles de résiliation d'un montant égal à ce qu'elle a estimé souverainement constituer la part de responsabilité de la société Parc location ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Y... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Diac la somme de 467 901, 68 francs avec intérêts contractuels au taux de 13,40 % à compter du 5 mai 1994, alors, selon le moyen, que la pénalité de résiliation ne constitue pas une somme due en exécution des contrats de location financière pouvant produire intérêt contractuel à compter de la demande ; qu'en assortissant les pénalités de résiliation d'un intérêt au taux contractuel de 13,40 % à compter de la demande, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que Mme Y... ait invoqué devant la cour d'appel le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation qui, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Diac location et de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.