Construction Company v. Subcontractor's Insurer (Policy Exclusion)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA construction company, contracted by the State for a college construction project, was sued for damages arising from defects related to a subcontractor responsible for exterior joinery, whose insurer was then sued for guarantee. The appellate court dismissed the claim, relying on an exclusion clause in the subcontractor's civil liability policy that barred coverage for damages to the works for which the subcontractor was liable, referencing civil code provisions regarding ten-year liability. However, the Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to respond to the company's argument that the insurer had not produced the policy to demonstrate that the damages, assuming they fell under ten-year warranty, were indeed excluded from coverage, thus violating the procedural requirement to address all submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, les Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens; Construction Company v. Subcontractor's Insurer (Policy Exclusion): The appellate court dismissed the claim, relying on an exclusion clause in the subcontractor's civil liability policy that barred coverage for damages to the works for which the subcontractor was liable, referencing civil code provisions regarding ten-year liability. However, the Supreme Court quashed this decision because the appellate court failed to respond to the company's argument that the insurer had not produced the policy to demonstrate that the damages, assuming they fell under ten-year warranty, were indeed excluded from coverage, thus violating the procedural requirement to address all submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision for failing to address the appellant's argument, thus citing this article as the basis for procedural failure.
This provision concerns the order to pay the legal costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société industrielle de constructions rapides (SICRA), société anonyme, dont le siège est ..., Centra 307, Chevilly-Larue, 94586 Rungis Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 2000 par la cour d'appel de Versailles (chambres commerciales réunies), au profit de la société les Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société industrielle de constructions rapides (SICRA), de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société les Mutuelles du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2000), rendu sur renvoi après cassation (Civ.3 21 janvier 1999 n° 89 D), que la Société industrielle de constructions rapides (société SICRA), chargée par l'Etat français des travaux de construction d'un collège, a sous-traité la fourniture des menuiseries extérieures à l'entreprise Lhoste, depuis lors en liquidation des biens, assurée par la société les Mutuelles du Mans ; que des désordres étant apparus, la société SICRA a assigné les Mutuelles du Mans en garantie des condamnations pouvant être prononcées contre elle ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la garantie souscrite par l'entreprise Lhoste contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile excluait expressément les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par le sociétaire et dont il serait responsable, notamment par application des articles 1792 et 2270 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société SICRA faisant valoir que les Mutuelles du Mans, n'étant pas en mesure de produire la police souscrite par l'entreprise Lhoste, ne démontrait pas qu'à supposer que les désordres relèvent de la garantie décennale, ils seraient exclus de leur garantie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.