Elector Challenge to Residency on Electoral Roll Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn elector appealed a decision that rejected their request to remove another individual from the communal electoral roll, arguing the latter did not meet the residency requirement of six months in the commune. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court acted within its sovereign power to assess the evidence and reasonably concluded that the appealing elector failed to prove that the challenged elector did not satisfy the necessary domicile or residency conditions mandated by electoral law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 11 du Code électoral, REJETTE le pourvoi; Elector Challenge to Residency on Electoral Roll Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court acted within its sovereign power to assess the evidence and reasonably concluded that the appealing elector failed to prove that the challenged elector did not satisfy the necessary domicile or residency conditions mandated by electoral law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the residency requirements that the court evaluated when rejecting the appeal.
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 2001 par le tribunal d'instance de Basse-Terre (contentieux des élections politiques), au profit de M. Ferdy Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Goyave, fait grief au jugement attaqué (Basse-Terre, 1er mars 2001), d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de M. Y..., alors que celui-ci aurait son domicile à Baie-Mahault et qu'il ne peut se prévaloir d'une résidence de 6 mois à Goyave ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que le tribunal d'instance a retenu que M. X... n'établissait pas la preuve que M. Y... ne remplissait pas les conditions de domicile ou de résidence de 6 mois exigés par l'article L. 11 du Code électoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.