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99-18698 Généré par l'IA

Barge Pushing Contract Termination and Tugboat Sale Dispute

Numéro de cause 99-18698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision which rejected his claims for contractual termination indemnity, commercial damages, and the restitution of a tugboat following the early termination of a barge pushing contract by the appellee. The court of appeal had rejected the claims, finding that the termination stemmed from facts attributable solely to the appellant, citing his increasing payment delays, and further determined that the sale of the tugboat, which was distinct from the pushing contract but linked by a clause of resolutory condition upon early termination, was not voided because the tugboat had been paid for. The Supreme Court upheld the lower court's ruling, affirming that the factual findings regarding the appellant's payment defaults justified rejecting the indemnity claim, and that the interpretation of the sale contract—that payment precluded the resolutory condition from taking effect—was a proper exercise of the lower court's power to interpret the contract.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 1183 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Z... aux dépens; Barge Pushing Contract Termination and Tugboat Sale Dispute: The court of appeal had rejected the claims, finding that the termination stemmed from facts attributable solely to the appellant, citing his increasing payment delays, and further determined that the sale of the tugboat, which was distinct from the pushing contract but linked by a clause of resolutory condition upon early termination, was not voided because the tugboat had been paid for. The Supreme Court upheld the lower court's ruling, affirming that the factual findings regarding the appellant's payment defaults justified rejecting the indemnity claim, and that the interpretation of the sale contract—that payment precluded the resolutory condition from taking effect—was a proper exercise of the lower court's power to interpret the contract.

Mots-clés

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résiliation différend commercial vente commerciale versement de dommages-intérêts subrogation de l'assureur connaissement maritime

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Condamne M. Z... aux dépens

This provision concerns the order for court costs following the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hugues Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit :

1 / de M. Antoine Y..., mandataire, demeurant ..., ès qualités de liquidateur de M. A...,

2 / de M. Patrick A..., demeurant Chez M. X..., Cours de Chimay, 78700 Conflans Sainte-Honorine,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Amiens, 28 mai 1999), que M. A... ayant résilié, avant le terme décennal contractuellement prévu, la convention aux termes de laquelle il s'était engagé à pousser les barges de M. Z... au moyen d'un pousseur-remorqueur, M. Z... a assigné M. A..., placé depuis en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé liquidateur, en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation, en réparation de son préjudice commercial et en restitution du pousseur qu'il lui avait vendu par une convention distincte ; que la cour d'appel a rejeté les demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement alors, selon le moyen :

1 / qu'en admettant même que M. A... se fût trouvé dans la dépendance de M. Z..., ce que les juges du fond ont inexactement mais souverainement admis en fait, cette circonstance ne pouvait à aucun titre fonder le refus à ce dernier de l'indemnité contractuelle de résiliation ;

que, se fondant sur un motif inopérant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'arrêt ne comportant aucune précision sur les manquements contractuels retenus à la charge de M. Z..., la cour d'appel n'a pu écarter la clause contractuelle de résiliation qu'en méconnaissant l'article 8 du contrat, et en violant l'article 1134 du Code civil, et, en outre, l'article 1184 du même Code ;

3 / que la cour d'appel ne pouvait en tout état de cause retenir, à la charge de M. Z..., comme des manquements contractuels, des défauts ou retards de paiements, sans répondre au moyen essentiel tiré de ce que, jusqu'à la date de résiliation, M. A... avait bénéficié d'avances de M. Z..., de sorte que les paiements ne faisaient que reconstituer des avances ; que, ne répondant pas aux écritures de M. Z..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que dès lors qu'elle a retenu que la résiliation de la convention avait pour origine des faits imputables à M. Z... seul, c'est sans encourir le grief de la première branche que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt a retenu, par motifs adoptés, que M. Z... avait payé son dû à M. A... à partir de 1992 avec de plus en plus de retard "le mois d'octobre 1992 étant par exemple réglé par une traite à 150 jours fin de mois" ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, que l'arrêt ayant, par motifs adoptés, apprécié la portée des avances consenties par M. et Mme Z... à M. A... pour les sommes de 40 000 francs et 50 000 francs, c'est sans encourir le grief de la troisième branche que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en restitution du pousseur alors, selon le moyen, que selon l'article 8 du contrat de remorquage ou poussage, le contrat de vente devait être, en cas de résiliation anticipée, caduc ; qu'en d'autres termes, la résiliation anticipée du contrat de remorquage ou poussage constituait dans tous les cas une condition résolutoire de contrat de vente ; que, pour le jeu de cette condition résolutoire, le paiement du poussoir était indifférent ; qu'en fondant sa décision sur la considération de ce paiement, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant ; que, ce faisant, elle a, 1 ) dénaturé l'article 8 du contrat de remorquage ou poussage et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) méconnu la notion de condition résolutoire et violé l'article 1183 du Code civil ; 3 ) ignoré les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que procédant souverainement à l'interprétation de la convention de remorquage-poussage, l'arrêt a retenu que la résolution de la vente ne pouvait intervenir dès lors que le remorqueur-pousseur avait été payé ; qu'ainsi, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.