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02-60475 Généré par l'IA

Electoral Roll Registration Inadmissibility Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 02-60475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a judgment that declared her request for registration on the electoral rolls inadmissible following her removal, arguing she was not duly notified of the administrative commission's decision to strike her name and thus could not contest it in time. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the appellant had indeed been informed of the removal decision and failed to challenge it within the deadlines stipulated by the Electoral Code, thereby legally justifying the inadmissibility ruling.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Electoral Roll Registration Inadmissibility Due to Untimely Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's finding that the appellant had indeed been informed of the removal decision and failed to challenge it within the deadlines stipulated by the Electoral Code, thereby legally justifying the inadmissibility ruling.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives registre des électeurs éloignement fraude électorale latoisage éligibilité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order of the Court, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order of the Court, dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Sandrine X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 2002 par le tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections politiques), la concernant ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 16 avril 2002) d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Saint-Genis Laval, suite à sa radiation, alors, selon le moyen, qu'elle n'a pu contester la décision de la commission administrative, n'en ayant pas été avisée ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mlle X... avait été informée de la décision de radiation et ne l'avait pas contestée dans les délais prévus par le Code électoral, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille deux ;

Où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre.