Municipal Electoral List Inscription Denial Based on Naturalization Timing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to be registered on a municipal electoral list based on their naturalization, which was finalized on January 14, 2002, arguing this date was after the registration deadline. The lower court rejected the registration request, finding the applicant failed to prove the naturalization decree was brought to their attention after the inscription deadlines closed. The high court upheld this decision, reasoning that documents not presented during the initial proceedings could not be introduced on appeal to the high court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 30.4 du Code électoral, Art. 607 du Code de procédure civile; Municipal Electoral List Inscription Denial Based on Naturalization Timing: The lower court rejected the registration request, finding the applicant failed to prove the naturalization decree was brought to their attention after the inscription deadlines closed. The high court upheld this decision, reasoning that documents not presented during the initial proceedings could not be introduced on appeal to the high court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the basis of the claim that was rejected by the judgment under appeal.
This article implies the procedural rule for rejecting the appeal without further discussion on the merits.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Assmaa X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 2002 par le tribunal d'instance de Strasbourg (contentieux des élections politiques), la concernant ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 15 avril 2002) d'avoir rejeté sa demande, fondée sur l'article L. 30.4 du Code électoral, tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Strasbourg, alors, selon le moyen, que l'ampliation du décret portant acquisition de la nationalité française lui a été remise le 14 janvier 2002, postérieurement à la clôture des délais d'inscription ;
Mais attendu que le Tribunal a constaté que Mlle X... ne justifiait pas que le décret de naturalisation avait été porté à sa connaissance après la clôture des délais d'inscription ;
Et attendu que ne peuvent être produits devant la Cour de Cassation les documents qui n'ont pas été versés aux débats devant le premier juge ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille deux ;
Où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.