Legislator Jurisprudence & Législation
00-50120 Généré par l'IA

Prefect v. Algerian National (Family Rights and Deportation Detention Extension)

Numéro de cause 00-50120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns an order by the First President of the Court of Appeal of Paris that determined there was no reason to maintain an Algerian national in administrative detention, relying on provisions concerning family rights as grounds to refuse the prefect's request for an extension of the detention period following a deportation order. The highest court quashed this order because, when ruling on an extension of detention under the specified article, the judge seized by the prefect cannot examine the legality of the underlying deportation order itself, thus exceeding their authority and violating the principle of separation of powers; however, since the detention periods had already expired, the Court decided not to remit the case for further judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Prefect v. Algerian National (Family Rights and Deportation Detention Extension): The highest court quashed this order because, when ruling on an extension of detention under the specified article, the judge seized by the prefect cannot examine the legality of the underlying deportation order itself, thus exceeding their authority and violating the principle of separation of powers; however, since the detention periods had already expired, the Court decided not to remit the case for further judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de la détention renvoi motif de détention séparation des pouvoirs autorité administrative principe de la légalité restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945
Cited in conjunction with the principle of separation of powers as the article whose application was exceeded by the lower court.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the final order of cassation without referral, given that the retention periods had expired.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945

Cited in conjunction with the principle of separation of powers as the article whose application was exceeded by the lower court.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the final order of cassation without referral, given that the retention periods had expired.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié Direction des Etrangers, bureau des affaires juridiques, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 4 décembre 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Mohand El Bachir X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ;

Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président d'une cour d'appel, que M. X... de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que, saisi par le préfet de Seine-Saint-Denis d'une demande de prolongation du délai, en application des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un président d'un tribunal de grande instance a ordonné la prolongation du délai de maintien pour une durée de 5 jours ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à maintenir M. X... en rétention administrative, l'ordonnance retient que l'intéressé, père d'un enfant français aux besoins duquel il subvient, peut bénéficier des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le juge saisi en application du texte précité ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière, le premier président a violé le texte et le principe susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 décembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.