Insured Worker v. Primary Health Insurance Fund on Healthcare Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured worker temporarily assigned to Spain sued for the refusal by the primary health insurance fund to reimburse him for healthcare expenses incurred between February 1996 and January 1997, relying on a change in Spanish tariff regulations. The Court of Appeal deemed the worker's appeal against the initial judgment denying reimbursement inadmissible because his claim, supported by invoices totaling less than 13,000 francs, was deemed determinate, not indeterminate. The high court quashed this decision, reasoning that a claim seeking the continued coverage of healthcare under the social security scheme inherently constitutes an indeterminate demand, thus making the original judgment appealable under procedural rules allowing appeals for indeterminate claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 40 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insured Worker v. Primary Health Insurance Fund on Healthcare Reimbursement: The Court of Appeal deemed the worker's appeal against the initial judgment denying reimbursement inadmissible because his claim, supported by invoices totaling less than 13,000 francs, was deemed determinate, not indeterminate. The high court quashed this decision, reasoning that a claim seeking the continued coverage of healthcare under the social security scheme inherently constitutes an indeterminate demand, thus making the original judgment appealable under procedural rules allowing appeals for indeterminate claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as one of the texts violated by the Court of Appeal's ruling regarding the indeterminate nature of the claim.
Cited as one of the texts violated by the Court of Appeal's ruling.
Cited in the dispositive order concerning the rejection of a specific request for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Wolfgang X..., domicilié ... C/IRAM, Domaine Universitaire, 38400 Saint-Martin d'Hères,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 2000 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Tredez, conseiller, Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L.142-1, R.142-17 et R.142-25 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que, se prévalant de la décision de l'autorité espagnole compétente d'annuler à partir de 1996 la tarification des soins et produits servis désormais directement aux nationaux, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser à M. X..., salarié détaché en Espagne, des dépenses de santé engagées pour lui-même ou ses ayants droit, du 15 février 1996 au 31 janvier 1997 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. X... contre le jugement l'ayant débouté de son recours, l'arrêt attaqué relève que si le litige qui oppose l'assuré à la caisse appelle l'examen par la juridiction sociale de différentes normes, sa demande, qui porte sur un montant inférieur à 13 000 francs, justifié à partir des factures produites, ne présente pas un caractère indéterminé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à voir maintenir la prise en charge de soins au titre du régime de l'assurance maladie constitue une demande indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.