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99-17192 Généré par l'IA

Cautioner Liability Extended Beyond Original Term

Numéro de cause 99-17192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A cautioner guaranteed a loan commitment for 60 months, but the principal debtor subsequently secured the loan for a longer term of 84 months. The appellate court ordered the cautioner to repay the loan with interest calculated over the longer 84-month term, reasoning that the cautioner benefited from a lower total capital repayment amount due to the longer term being less onerous. However, the highest court partially overturned this decision, holding that by finding the cautioner committed to a shorter 60-month term, the appellate court failed to apply the relevant civil code provisions, which require that the cautioner's obligation cannot be extended to conditions more onerous than those to which they originally consented; thus, the condemnation for interest calculated over 84 installments was annulled, and the matter was remanded for further ruling on that specific point.

Regeste Legislator

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articles 2013, alinéa 2, et 2015 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cautioner Liability Extended Beyond Original Term: The appellate court ordered the cautioner to repay the loan with interest calculated over the longer 84-month term, reasoning that the cautioner benefited from a lower total capital repayment amount due to the longer term being less onerous. However, the highest court partially overturned this decision, holding that by finding the cautioner committed to a shorter 60-month term, the appellate court failed to apply the relevant civil code provisions, which require that the cautioner's obligation cannot be extended to conditions more onerous than those to which they originally consented; thus, the condemnation for interest calculated over 84 installments was annulled, and the matter was remanded for further ruling on that specific point.

Mots-clés

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remboursement du prêt responsabilité de droit privé garant dans le rapport obligationnel prolongation de délai solvabilité financière charge maximale en matière d'engagement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 2013, alinéa 2, et 2015 du Code civil

These articles were violated by the Court of Appeal when it condemned the surety to repay the loan based on conditions (84 monthly payments) that were more onerous than those for which she had committed (60 monthly payments).

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to condemn the appellee to pay a sum to the appellant for legal costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite D..., veuve C..., demeurant "Le Trevi", ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), au profit de la société Crédit agricole, société anonyme, dont le siège est ... Castet,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., F..., A..., E... B..., M. Charruault, conseillers, Mmes Z..., Verdun, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme veuve C..., de Me Le Prado, avocat de la société Crédit agricole, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par acte du 1er décembre 1988, Mme Marguerite C... s'est engagée à cautionner le prêt que devait souscrire Mme Murielle C... pour un montant de 100 000 francs et une durée de 60 mois ; que le lendemain, Mme Murielle C... a souscrit un emprunt auprès du Crédit agricole pour le montant convenu mais pour une durée de 84 mois ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen, pris en sa première branche, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la connaissance par la caution de l'étendue de son engagement ;

qu'il ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 2013, alinéa 2, et 2015 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la caution au paiement de la totalité du prêt et des intérêts calculés sur le nombre d'échéances acceptées par la débitrice principale, la cour d'appel a retenu que la caution ne pouvait soutenir que son engagement avait été contracté sous des conditions plus onéreuses, car le montant du capital à rembourser à la déchéance du terme était moins important pour une durée d'emprunt plus courte ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la caution s'était engagée pour garantir le remboursement d'un prêt d'une durée de 60 mois seulement, soit pour une durée plus courte et donc sous des conditions moins onéreuses que celles souscrites par la débitrice principale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné Mme Marguerite C... au remboursement du prêt, outre intérêts calculés sur la durée de 84 échéances, l'arrêt rendu le 1er juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Crédit agricole aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crédit agricole à payer à Mme veuve C... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.