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99-16974 Généré par l'IA

Appellants v. Respondent: Novation Intent Assessment

Numéro de cause 99-16974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants contested a ruling by the Court of Appeal which determined that no intention to novate (substitute an old obligation with a new one) had been established in the underlying dispute with the respondent. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the sole ground presented, framed as a lack of legal basis, was merely an attempt to challenge the trial judges' sovereign assessment of the facts regarding the absence of any demonstrated intent to novate, and thus the ground could not be upheld.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellants v. Respondent: Novation Intent Assessment: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the sole ground presented, framed as a lack of legal basis, was merely an attempt to challenge the trial judges' sovereign assessment of the facts regarding the absence of any demonstrated intent to novate, and thus the ground could not be upheld.

Mots-clés

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novation moyens invocables cause de l'obligation nouveau moyen de droit exception d'inconstitutionnalité interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main disposition rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive concerning the award of legal fees (Article 700 costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main disposition rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive concerning the award of legal fees (Article 700 costs).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques Y...,

2 / Mme Yvette X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile - section A), au profit de la société Sofimurs, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communcation faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Credeville, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sofimurs, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé (Paris, 4 mai 1999) qu'aucune volonté de nover n'était établie ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société Sofimurs la somme de 1 800 euros ; rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.