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00-16234 Généré par l'IA

Representative's Claim for Fixed Fee in Failed Liquidation Context

Numéro de cause 00-16234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The judicial representative sought reversal of a lower court order that significantly reduced their compensation, specifically by refusing to award the fixed fee ("droit fixe") intended for procedures involving judicial liquidation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the fixed fee stipulated for the representative of creditors, under the relevant decree, is only due if the judicial reorganization procedure is converted into a liquidation, which had not occurred in this case as the company benefited from a reorganization plan with continuation of activity.

Regeste Legislator

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Article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, Article 21 du décret précité, Article 2 du décret du 27 décembre 1985, Article 688; Representative's Claim for Fixed Fee in Failed Liquidation Context: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the fixed fee stipulated for the representative of creditors, under the relevant decree, is only due if the judicial reorganization procedure is converted into a liquidation, which had not occurred in this case as the company benefited from a reorganization plan with continuation of activity.

Mots-clés

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liquidation de faillite réduction d'émoluments appel aux créanciers défaut de preuve de solvabilité indemnisation de l'erreur judiciaire insolvabilité de l'assureur

Dispositions légales citées

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Article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985
The basis for the decision that the fixed fee is only due to the creditors' representative if the judicial reorganization procedure is converted into liquidation.
Article 21 du décret précité
Cited in the first branch of the ground of appeal, but the court rejected the appeal based on Article 12, making Article 21 secondary/superfluous in the final ruling.
Article 2 du décret du 27 décembre 1985
Cited in the grounds of appeal but not forming the primary basis for the final rejection by the Court of Cassation.
Article 688
The decision orders the appellant to pay the costs ('Condamne M. Y... aux dépens').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985

The basis for the decision that the fixed fee is only due to the creditors' representative if the judicial reorganization procedure is converted into liquidation.

Article 21 du décret précité

Cited in the first branch of the ground of appeal, but the court rejected the appeal based on Article 12, making Article 21 secondary/superfluous in the final ruling.

Article 2 du décret du 27 décembre 1985

Cited in the grounds of appeal but not forming the primary basis for the final rejection by the Court of Cassation.

Article 688

The decision orders the appellant to pay the costs ('Condamne M. Y... aux dépens').

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Francis Y..., mandataire judiciaire, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant des créanciers de M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance n° 48 rendue le 28 mars 2000 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, au profit :

1 / du procureur général, près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en ses bureaux au Palais de justice d'Orléans, ...,

2 / de l'Institut français des praticiens des procédures collectives, IFPPC, dont le siège est ... ,

3 / de M. Jacques X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Orléans, 28 mars 2000), d'avoir, infirmant l'ordonnance ayant inclus dans ses émoluments le droit fixe de 15 000 francs, taxé en conséquence à la somme de 4 888,52 francs TTC le montant desdits émoluments, alors, selon le moyen :

1 / que le droit fixe, prévu à l'article 2 du décret du 27 décembre 1985, est dû au mandataire chargé de l'ensemble de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire ; que le critère d'ensemble de la procédure de redressement englobe nécessairement la mission de commissaire à l'exécution d'un plan de redressement, par continuation ou par cession de l'entreprise ; qu'ayant constaté que M. Y..., désigné comme représentant des créanciers avait ensuite été nommé commissaire à l'exécution du plan de redressement avec continuation de l'activité, ce dont ressortait qu'il avait reçu mission pour l'ensemble la procédure de redressement judiciaire, l'ordonnance n'a refusé de lui accorder le droit fixe qu'au prix d'une violation des articles 2, 12 et 21 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

2 / que le montant intégral du droit fixe est, en application de l'article 21 du décret précité, versé "sans délai" par le débiteur à l'administrateur, s'il en a été désigné un, et au représentant des créanciers ou au liquidateur ; qu'en décidant, pour priver M. Y... du droit fixe, que le paiement dudit droit ne devait intervenir qu'au moment où le mandataire de justice était désigné liquidateur judiciaire, ce qui n'était pas advenu vu la solution retenue du plan de redressement, avec continuation d'activité, avec le même mandataire judiciaire, l'ordonnance à ajouté à l'article 21 une condition qui n'y figure pas et violé cet article, ensemble les articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que, hors le cas d'une désignation comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation ;

qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, l'ordonnance, qui constate que M. X... a bénéficié d'un plan de redressement, n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.