Union Delegate Appointment Validity Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a lower court's decision which had validated the designations of a union delegate and an employee representative made by a local union section, reasoning that while a section might possess effective autonomy, only representative unions, possessing legal personality, are legally empowered under the Labor Code to appoint such mandated employee representatives.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 412-11 du Code du travail, l'article L. 412-11 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Delegate Appointment Validity Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the finding that the lower court violated the law in validating the union representative designations.
This is the primary operative order resulting from the violation of the cited substantive law.
This article was cited in the dispositive section concerning the rejection of the costs claim made by the Caisse d'allocations familiales de Paris.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 2000 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris (contentieux des élections professionnelles), au profit :
1 / de la section Force ouvrière (FO) "employés et cadres de la CAF de Paris", dont le siège est ...,
2 / de Mme Chantal B..., demeurant ..., porte A 24, 75011 Paris,
3 / de Mme Pascale Z..., demeurant ...,
4 / de Mme Josiane D..., demeurant ...,
5 / de M. Gérard Y..., demeurant ...,
6 / de M. Thierry A..., demeurant ..., appartement 1307, 92130 Issy-les-Moulineaux,
7 / de M. Hervé C..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que, pour valider les désignations de M. A..., en qualité de délégué syndical, et de Mme D..., en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise, auxquelles la section syndicale FO des employés et cadres a procédé le 2 août 2000, au titre de la confédération FO en remplacement de M. X..., désigné à ces fonctions le 9 décembre 1999, par le Syndicat national FO des cadres des organismes de sécurité sociale (SNFOCOS) et muté à compter du 1er août 1999, le tribunal d'instance énonce essentiellement qu'en vertu de l'article L. 412-11 du Code du travail, c'est en principe le syndicat auquel adhèrent les salariés de l'entreprise qui est habilité à effectuer la désignation d'un délégué syndical mais qu'une section syndicale ayant une autonomie effective peut valablement procéder à la désignation de délégués syndicaux et de représentants syndicaux au comité d'entreprise ;
Attendu, cependant, qu'une section syndicale d'entreprise dépourvue de personnalité juridique n'a pas la capacité, réservée aux seuls syndicats représentatifs, de procéder à la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical ou de représentant syndical ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.