Judicial Representative's Right to Fixed Fee in Reorganization vs. Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe judicial representative (mandataire judiciaire) appealed a decision by the First President of the Court of Appeals that denied him the fixed fee ("droit fixe") stipulated under the December 27, 1985 decree for his services as the representative of the creditors in a restructuring proceeding that resulted in an approved reorganization plan with continuation of business, rather than a liquidation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that, except when designated as the liquidator, the fixed fee for the representative of the creditors under Article 12 of the decree is only due if the judicial reorganization procedure is converted into liquidation, which did not occur as a reorganization plan was confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, Art. 21 du décret précité, articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985; Judicial Representative's Right to Fixed Fee in Reorganization vs. Liquidation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that, except when designated as the liquidator, the fixed fee for the representative of the creditors under Article 12 of the decree is only due if the judicial reorganization procedure is converted into liquidation, which did not occur as a reorganization plan was confirmed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this article as the basis for determining when the fixed fee is due to the creditors' representative in the absence of liquidation.
This article was cited within the context of the analysis regarding the payment terms of the fixed fee, although the decision ultimately rejected the argument based on Art. 12.
These articles were cited in the second branch of the sole ground of appeal, which the Court implicitly considered when rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., mandataire judiciaire, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant des créanciers de M. et Mme X... et l'EURL X... fruits, domicilié ...,
en cassation d'une ordonnance de taxe n° 37 rendue le 28 mars 2000 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, au profit :
1 / du procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en ses bureaux, Palais de Justice, ...,
2 / de l'institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC), dont le siège est ...,
3 / de M. Jean X...,
4 / de Mme Michèle X...,
demeurant ensemble Tout l'y Faut, 37370 Saint-Christophe-sur-le-Nais,
5 / de la société X... fruits, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est Tout l'y Faut, 37370 Saint-Christophe-sur-le-Nais,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Orléans, 28 mars 2000) d'avoir, infirmant l'ordonnance ayant inclus dans ses émoluments le droit fixe de 15 000 francs, taxé en conséquence aux sommes de 16 001,92 francs pour l'EURL X..., 39 339,35 francs pour M. X... et 12 758,88 francs pour Mme X... le montant desdits émoluments, alors, selon le moyen :
1 ) que le droit fixe, prévu à l'article 2 du décret du 27 décembre 1985, est dû au mandataire chargé de l'ensemble de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire ; que le critère d'ensemble de la procédure de redressement englobe nécessairement la mission de commissaire à l'exécution d'un plan de redressement, par continuation ou par cession de l'entreprise ; qu'ayant constaté que M. Y..., désigné comme représentant des créanciers, avait ensuite été nommé commissaire à l'exécution du plan de redressement avec cession de l'activité, ce dont ressortait qu'il avait reçu mission pour l'ensemble de la procédure de redressement judiciaire, l'ordonnance n'a refusé de lui accorder le droit fixe qu'au prix d'une violation des articles 2, 12 et 21 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
2 ) que le montant intégral du droit fixe est, en application de l'article 21 du décret précité, versé "sans délai" par le débiteur à l'administrateur, s'il en a été désigné un, et au représentant des créanciers ou au liquidateur ; qu'en décidant, pour priver M. Y... du droit fixe, que le paiement dudit droit ne devait intervenir qu'au moment où le mandataire de justice était désigné liquidateur judiciaire, ce qui n'était pas advenu vu la solution retenue du plan de redressement, avec continuation d'activité, avec le même mandataire judiciaire, l'ordonnance a ajouté à l'article 21 une condition qui n'y figure pas et violé cet article, ensemble les articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que, hors le cas d'une désignation comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation ;
qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, l'ordonnance, qui constate que l'EURL X... Fruits, M. X... et Mme X... ont bénéficié d'un plan de redresement, n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.