Creditors' Representative Fee in Judicial Reorganization Denied Upon Continuation Plan Adoption
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe judicial representative, acting as the creditors' representative in a judicial reorganization proceeding that resulted in a continuation plan rather than liquidation, appealed a court of appeal order that denied him the fixed fee stipulated for the entirety of the proceedings, arguing that his subsequent appointment as the commissioner for the execution of the reorganization plan covered the entire procedure for which the fee was due, and that the fee was payable immediately under the relevant decree. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that, unless the procedure is converted to liquidation, the fixed fee under the specified decree is only due to the creditors' representative if the judicial reorganization is converted into liquidation, a condition not met in this case as a continuation plan was adopted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, Article 21 du décret précité, Article 2 du décret du 27 décembre 1985, Article 66 al. 1 LTF; Creditors' Representative Fee in Judicial Reorganization Denied Upon Continuation Plan Adoption: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that, unless the procedure is converted to liquidation, the fixed fee under the specified decree is only due to the creditors' representative if the judicial reorganization is converted into liquidation, a condition not met in this case as a continuation plan was adopted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court applied this article to determine that the fixed fee (droit fixe) is only due to the creditors' representative if the reorganization procedure is converted into liquidation, absent a designation as liquidator.
Although cited in the reasoning for rejection, the explicit application of Article 21 regarding payment timing was superseded by the application of Article 12 regarding the condition for receiving the fee.
Although cited in the context of the grievance regarding the scope of the procedure, the actual basis for the ruling was Article 12.
The applicant was ordered to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., mandataire judiciaire, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant de créanciers de l'association APAMI, demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance n° 33 rendue le 28 mars 2000 par la cour d'appel d'Orléans, au profit :
1 / du Procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en ses bureaux au Palais de justice, ...,
2 / de l'Institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC), dont le siège est ...,
3 / de l'association APAMI, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Orléans, 28 mars 2000), d'avoir, infirmant l'ordonnance ayant inclus dans ses émoluments le droit fixe de 15 000 francs, taxé en conséquence à la somme de 21 619,69 francs TTC le montant desdits émoluments, alors, selon le moyen :
1 / que le droit fixe, prévu à l'article 2 du décret du 27 décembre 1985, est dû au mandataire chargé de l'ensemble de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire ; que le critère d'ensemble de la procédure de redressement englobe nécessairement la mission de commissaire à l'exécution d'un plan de redressement, par continuation ou par cession de l'entreprise ; qu'ayant constaté que M. X..., désigné comme représentant des créanciers avait ensuite été nommé commissaire à l'exécution du plan de redressement avec continuation de l'activité, ce dont ressortait qu'il avait reçu mission pour l'ensemble la procédure de redressement judiciaire, l'ordonnance n'a refusé de lui accorder le droit fixe qu'au prix d'une violation des articles 2, 12 et 21 du décret n 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
2 / que le montant intégral du droit fixe est, en application de l'article 21 du décret précité, versé "sans délai" par le débiteur à l'administrateur, s'il en a été désigné un, et au représentant des créanciers ou au liquidateur ; qu'en décidant, pour priver M. X... du droit fixe, que le paiement dudit droit ne devait intervenir qu'au moment où le mandataire de justice était désigné liquidateur judiciaire, ce qui n'était pas advenu vu la solution retenue du plan de redressement, avec continuation d'activité, avec le même mandataire judiciaire, l'ordonnance à ajouté à l'article 21 une condition qui n'y figure pas et violé cet article, ensemble les articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que, hors le cas d'une désignation comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation ;
qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, l'ordonnance, qui constate que l'association APAMI a bénéficié d'un plan de redressement, n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.