Creditors' Representative Fixed Fee in Judicial Reorganization Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA judicial representative, appealing an appellate order that reduced his remuneration by denying him a fixed fee, argued that as he had acted as both the creditors' representative and the commissioner for the execution of a continuation plan in a judicial reorganization, he was entitled to the full fixed fee applicable to the entire procedure. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the relevant decree, the fixed fee for the creditors' representative is only due if the judicial reorganization procedure is converted into liquidation, and since the debtor benefited from a continuation plan, the fixed fee was not due to the representative absent a liquidation order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, Article 21 du décret précité, Articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, Condamne M. Y... aux dépens; Creditors' Representative Fixed Fee in Judicial Reorganization Denied: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the relevant decree, the fixed fee for the creditors' representative is only due if the judicial reorganization procedure is converted into liquidation, and since the debtor benefited from a continuation plan, the fixed fee was not due to the representative absent a liquidation order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the condition under which the fixed fee is due to the creditors' representative when there is no conversion to liquidation following a redressment plan.
This article is cited in the grounds of appeal, but the Court's reasoning essentially relies on Article 12 as the controlling rule for the decision to reject the appeal.
These articles are cited in the grounds of appeal regarding the scope of the fixed fee, but the court's ruling on the merits relies primarily on the interpretation of Article 12.
The court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ..., mandataire judiciaire, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant de créanciers de M. Jean-Michel X...,
en cassation d'une ordonnance n° 32 rendue le 28 mars 2000 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, au profit :
1 / du procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié au Palais de justice d'Orléans, ...,
2 / de l'Institut français des praticiens des procédures collectives - IFPPC -, dont le siège est ...,
3 / de M. Jean-Michel X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Orléans, 28 mars 2000), d'avoir, infirmant l'ordonnance ayant inclus dans ses émoluments le droit fixe de 15 000 francs, taxé en conséquence à la somme 533,89 de 16 francs TTC le montant desdits émoluments, alors, selon le moyen :
1 ) que le droit fixe, prévu à l'article 2 du décret du 27 décembre 1985, est dû au mandataire chargé de l'ensemble de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire ; que le critère d'ensemble de la procédure de redressement englobe nécessairement la mission de commissaire à l'exécution d'un plan de redressement, par continuation ou par cession de l'entreprise ; qu'ayant constaté que M. Y..., désigné comme représentant des créanciers avait ensuite été nommé commissaire à l'exécution du plan de redressement avec continuation de l'activité, ce dont ressortait qu'il avait reçu mission pour l'ensemble la procédure de redressement judiciaire, l'ordonnance n'a refusé de lui accorder le droit fixe qu'au prix d'une violation des articles 2, 12 et 21 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
2 ) que le montant intégral du droit fixe est, en application de l'article 21 du décret précité, versé "sans délai" par le débiteur à l'administrateur, s'il en a été désigné un, et au représentant des créanciers ou au liquidateur ; qu'en décidant, pour priver M. Y... du droit fixe, que le paiement dudit droit ne devait intervenir qu'au moment où le mandataire de justice était désigné liquidateur judiciaire, ce qui n'était pas advenu vu la solution retenue du plan de redressement, avec continuation d'activité, avec le même mandataire judiciaire, l'ordonnance a ajouté à l'article 21 une condition qui n'y figure pas et violé cet article, ensemble les articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que, hors le cas d'une désignation comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation ;
qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, l'ordonnance, qui constate que M. X... a bénéficié d'un plan de redressement, n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.