Legislator Jurisprudence & Législation
00-16902 Généré par l'IA

Child Custody Appeal Rejection over Habitual Residence

Numéro de cause 00-16902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant appealed a ruling that established the habitual residence of their child at the home of the child's mother, asserting an error in the lower court's decision. The Court of Cassation rejected the appeal because the Court of Appeal had sovereignly evaluated the factual elements of the dispute and correctly applied the relevant legal rules in reaching its judgment regarding the child's residence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Child Custody Appeal Rejection over Habitual Residence: The Court of Cassation rejected the appeal because the Court of Appeal had sovereignly evaluated the factual elements of the dispute and correctly applied the relevant legal rules in reaching its judgment regarding the child's residence.

Mots-clés

Généré par l'IA
résidence habituelle de l'enfant procédure d'attribution de garde règle du domicile civil expulsion d'un logement qualité pour recourir modification du droit de visite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive for ordering payment of legal fees (Article 700 costs).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive for ordering payment of legal fees (Article 700 costs).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation de deux arrêts rendus les 30 mars 2000 et 8 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section D), au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 30 mars 2000) qui a fixé la résidence habituelle de sa fille A... au domicile de Mme Y..., mère de l'enfant ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.