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00-14245 Généré par l'IA

Vehicle Purchaser v. Seller (Rescission for Fraud and Defects)

Numéro de cause 00-14245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The purchaser of a used vehicle sued for rescission based on fraudulent misrepresentation (dol) and breach of warranty for hidden defects, alleging the seller misrepresented the engine mileage as "55,000 kilometers" when the engine was significantly defective. The appellate court rejected the claim of *dol*, finding that the ambiguous mileage statement could reasonably refer to a renovated engine, and that the purchaser, by operating the engine, became aware of the apparent defects, thus precluding a claim for hidden defects. The Supreme Court upheld the lower court's decision, affirming that the interpretation of the ambiguous statement was not a distortion of the facts and that the finding regarding apparent defects was reasonably based on the evidence.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Vehicle Purchaser v. Seller (Rescission for Fraud and Defects): The appellate court rejected the claim of *dol*, finding that the ambiguous mileage statement could reasonably refer to a renovated engine, and that the purchaser, by operating the engine, became aware of the apparent defects, thus precluding a claim for hidden defects. The Supreme Court upheld the lower court's decision, affirming that the interpretation of the ambiguous statement was not a distortion of the facts and that the finding regarding apparent defects was reasonably based on the evidence.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose vente de véhicule automobile escroquerie demande en justice défauts cachés acquisition frauduleuse

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive section to rule on the request made by M. Y....
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive section to rule on the request made by M. Y....

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 2000 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1 / de M. Ragupathy Z..., demeurant ...,

2 / de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi à l'égard de M. X... ;

Attendu que M. Y... a acheté à M. Z... un véhicule d'occasion à la suite d'une annonce dans un journal ; qu'une expertise ordonnée en référé a établi que le moteur présentait de graves défauts ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel (Versailles, 4 février 2000), l'ayant débouté de sa demande en nullité de la vente fondée sur le dol, 1 / d'avoir dénaturé l'annonce en affirmant que la mention "moteur 55 000 kilomètres" ne signifie pas nécessairement que le moteur a été remplacé ; 2 / de n'avoir pas recherché si, eu égard au fait que M. Y... était un profane en matière de mécanique, l'indication "moteur 55 000 kilomètres" portée par le vendeur, chauffeur de métier et au fait que le contrôle technique n'avait pas été réalisé, contrairement aux exigences légales, ne caractérisait pas les manoeuvres dolosives du vendeur ; 3 / de n'avoir pas précisé ce qui avait pu permettre au vendeur, en toute hypothèse, d'affirmer que le moteur - refait ou rénové - avait 55 000 kilomètres ;

Mais attendu, d'abord, que l'expression "moteur 55 000 kilomètres" pouvant s'entendre aussi bien d'un moteur remplacé que d'un moteur rénové, la cour d'appel s'est livrée à une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguité de cette mention, exclusive de dénaturation ;

Attendu, ensuite, qu'ayant souverainement relevé qu'il y avait eu une rénovation du moteur en 1991 qui permettait d'indiquer que le moteur ainsi remis à neuf n'aurait parcouru que 55 000 kilomètres, elle a légalement justifié sa décision retenant que la mention litigieuse n'était pas constitutive de manoeuvres dolosives, sans avoir à effectuer de plus amples recherches ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande en garantie des vices cachés ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que les juges du fond ont retenu qu'en faisant tourner le moteur, M. Y... avait eu connaissance des défauts l'affectant, caractérisant ainsi les vices apparents de la chose vendue ; que, dès lors, la décision est légalement justifiée sur ce point, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.