Spousal Compensatory Payments: Lump Sum vs. Annuity Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning the award of spousal compensatory payments following a marital separation, the high court annulled the appellate decision regarding the fixing of this prestation. The appellate court had ordered payment in the form of both a lump sum and an annuity, but the reviewing court reasoned that under the applicable civil code provisions, effective for ongoing cases, the compensatory payment must primarily take the form of a capital sum, with an annuity allowable only exceptionally and as a life annuity, rendering the mixed award contrary to law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 274 et 276 du Code civil, article 23 de la même loi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Compensatory Payments: Lump Sum vs. Annuity Award: The appellate court had ordered payment in the form of both a lump sum and an annuity, but the reviewing court reasoned that under the applicable civil code provisions, effective for ongoing cases, the compensatory payment must primarily take the form of a capital sum, with an annuity allowable only exceptionally and as a life annuity, rendering the mixed award contrary to law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles, as modified by the law of June 30, 2000, establish the rule that alimony should be in the form of capital, which the appealed decision violated.
This article pertains to the transitional application of the new law concerning alimony, justifying the annulment of the decision for cases pending.
This article was cited in the dispositive for the rejection of the request concerning litigation costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le moyen de cassation annexé à la présente décision, invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre son admission ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 30 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.