Creditors' Representative Fee Denial in Recovery Plan Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA judicial representative, who was initially appointed as the creditors' representative and subsequently as the commissioner for the execution of a recovery plan with continuation of business, appealed a court order that denied him the fixed fee stipulated for his role under the relevant decree. The court dismissed the appeal, reasoning that the fixed fee due to the creditors' representative under the specified decree is only payable if the judicial recovery procedure is converted into a liquidation, a condition that was not met since the company proceeded with a recovery plan, rendering the original decision to deny the fee correct despite the representative's subsequent appointment to oversee the recovery plan's execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, Article 21 du décret précité, Article 2 du décret du 27 décembre 1985, Article 66 al. 1 LTF; Creditors' Representative Fee Denial in Recovery Plan Case: The court dismissed the appeal, reasoning that the fixed fee due to the creditors' representative under the specified decree is only payable if the judicial recovery procedure is converted into a liquidation, a condition that was not met since the company proceeded with a recovery plan, rendering the original decision to deny the fee correct despite the representative's subsequent appointment to oversee the recovery plan's execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to establish that the fixed fee is only due to the creditors' representative if the judicial reorganization procedure is converted into liquidation, unless appointed as liquidator.
This article was mentioned in the second branch of the appeal point, but the court deemed the second branch superfluous and rejected the argument based on the primary finding related to Article 12.
This article was cited in the appeal but the court's ruling was based on Article 12, making the reference secondary to the final decision.
This article is not applicable as the decision is from the French Cour de Cassation, not the Swiss Federal Tribunal (LTF).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., mandataire judiciaire, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant des créanciers de la SARL Ret Net, domicilié ...,
en cassation d'une ordonnance de taxe n° 39 rendue le 28 mars 2000 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, au profit :
1 / du procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en ses bureaux, Palais de Justice, ...,
2 / de l'Institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC), dont le siège est ...,
3 / de la société Ret Net, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Orléans, 28 mars 2000) d'avoir, infirmant l'ordonnance ayant inclus dans ses émoluments le droit fixe de 15 000 francs, taxé en conséquence à la somme de 15 980,19 francs TTC le montant desdits émoluments, alors, selon le moyen :
1 ) que le droit fixe, prévu à l'article 2 du décret du 27 décembre 1985, est dû au mandataire chargé de l'ensemble de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire ; que le critère d'ensemble de la procédure de redressement englobe nécessairement la mission de commissaire à l'exécution d'un plan de redressement, par continuation ou par cession de l'entreprise ; qu'ayant constaté que M. X..., désigné comme représentant des créanciers, avait ensuite été nommé commissaire à l'exécution du plan de redressement avec continuation de l'activité, ce dont ressortait qu'il avait reçu mission pour l'ensemble la procédure de redressement judiciaire, l'ordonnance n'a refusé de lui accorder le droit fixe qu'au prix d'une violation des articles 2, 12 et 21 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
2 ) que le montant intégral du droit fixe est, en application de l'article 21 du décret précité, versé "sans délai" par le débiteur à l'administrateur, s'il en a été désigné un, et au représentant des créanciers ou au liquidateur ; qu'en décidant, pour priver M. X... du droit fixe, que le paiement dudit droit ne devait intervenir qu'au moment où le mandataire de justice était désigné liquidateur judiciaire, ce qui n'était pas advenu vu la solution retenue du plan de redressement, avec continuation d'activité, avec le même mandataire judiciaire, l'ordonnance a ajouté à l'article 21 une condition qui n'y figure pas et violé cet article, ensemble les articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que, hors le cas d'une désignation comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation ;
qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, l'ordonnance, qui constate que la société Ret Net a bénéficié d'un plan de redresement, n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.