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00-13264 Généré par l'IA

Insurance Appeal Regarding Professional Impact Compensation for Traffic Accident Disability

Numéro de cause 00-13264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A claimant, injured in a single-vehicle traffic accident and insured under an "endurance 24" contract, appealed a decision regarding the compensation for professional impact due to disability and permanent partial incapacity. The appellant contended the appellate court provided insufficient reasoning for fixing the professional impact indemnity at a set amount, failed to properly calculate the lost chance of professional advancement by not establishing a baseline salary up to age 65, and omitted to rule on a claim concerning lost progression opportunities with affiliated entities. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the appellate court acted within its sovereign power by evaluating the professional impact prejudice without needing to detail the calculation methodology, and that it correctly based the incapacity indemnity calculation on the salary received at the time of temporary total work stoppage, rather than indexing it to the cost of living or a projected future salary.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Appeal Regarding Professional Impact Compensation for Traffic Accident Disability: The appellant contended the appellate court provided insufficient reasoning for fixing the professional impact indemnity at a set amount, failed to properly calculate the lost chance of professional advancement by not establishing a baseline salary up to age 65, and omitted to rule on a claim concerning lost progression opportunities with affiliated entities. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the appellate court acted within its sovereign power by evaluating the professional impact prejudice without needing to detail the calculation methodology, and that it correctly based the incapacity indemnity calculation on the salary received at the time of temporary total work stoppage, rather than indexing it to the cost of living or a projected future salary.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité accident de la circulation incapacité de travail calcul de l'indemnité demande partielle contrat d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the respective requests for costs made by the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Sacrez, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 2000 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 janvier 2000), que M. Y..., victime d'un accident de la circulation où il était seul en cause, a demandé à son assureur, la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances, l'indemnisation de son préjudice en exécution du contrat dit "endurance 24" qu'il avait souscrit auprès d'elle ;

Sur le premier et le troisième moyens réunis :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait l'indemnité due au titre de l'incidence professionnelle de son invalidité, alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit, lorsqu'il évalue le préjudice indemnisable résultant de la perte de revenus, préciser les modalités de calcul retenues ; qu'en décidant que le préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé M. Y..., du fait de l'accident, de poursuivre une activité professionnelle entre la date de consolidation de ses blessures et la liquidation de sa retraite à 60 ans, après son classement en invalidité, peut équitablement être indemnisé à hauteur de 250 000 francs sans préciser les bases de liquidation de ce poste de préjudice, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / que la liquidation du préjudice résultant de la perte d'une chance commande d'évaluer d'abord le préjudice initial et de déterminer, ensuite, la part de ce préjudice correspondant à la chance perdue ; qu'en fixant à 250 000 francs l'indemnité correspondant au préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé M. Y..., du fait de l'accident, de poursuivre une activité professionnelle entre la date de consolidation de ses blessures et la liquidation de sa retraite à 60 ans après son classement en invalidité sans rechercher préalablement quel aurait été ce préjudice dans l'hypothèse où la victime aurait poursuivi son activité jusqu'à l'âge de 65 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3 / que le juge ne peut laisser sans réponse des conclusions dont il est saisi ; que M. Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait subi un préjudice constitué par la perte de la chance de voir sa situation financière progresser du fait de la constitution, prévue, de deux autres filiales de l'Automobile club ardennais et demandait l'octroi d'une indemnité de 500 000 francs en réparation de ce poste de préjudice ; qu'en laissant sans réponse ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, répondant aux conclusions sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, motivant et justifiant légalement sa décision, a évalué le chef de préjudice correspondant à l'incidence professionnelle de l'invalidité de M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il la fait l'indemnité au titre de l'incapacité permanente partielle, alors, selon le moyen, que le principe de la réparation intégrale des préjudices commande de déterminer l'indemnité nécessaire pour compenser le préjudice au jour du jugement ou de l'arrêt qui consacre la créance indemnitaire de la victime ; que, dès lors, le préjudice résultant des pertes de salaires doit être évalué en se fondant non sur le revenu perçu par la victime au jour de l'accident, mais sur celui qu'aurait perçu la victime au jour de la décision judiciaire si le fait dommageable ne s'était pas produit ; qu'en refusant de faire droit aux conclusions de M. Y... tendant à l'indexation sur l'évolution du coût de la vie du salaire qu'il percevait au jour de l'accident, pris comme référence pour le calcul de la perte de revenus, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer aux salariés de M. Y... une quelconque indemnisation, la perte éprouvée ne pouvant être fixée qu'en fonction du salaire perçu à l'époque de l'incapacité totale temporaire de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.