Divorce on Shared Fault, Compensatory Usufruct of Marital Home Affirmed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal against a decision that granted a divorce on shared fault grounds and awarded the wife the usufruct of the marital home as compensatory benefit. The court found no error in the lower court's decision regarding shared fault, holding that judges are not obligated to sua sponte investigate if one spouse's fault is nullified by the other's conduct without corresponding submissions. Concerning the compensatory benefit, the court reasoned that the appellate judges adequately justified their decision by noting the unquantifiable future reduction in the husband's income from supplementary teaching hours and by basing the disparity calculation on his base taxable salary, further affirming that awarding the usufruct, which includes the right to enjoy and collect fruits, was a permissible compensation given the wife's loss of functional housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce on Shared Fault, Compensatory Usufruct of Marital Home Affirmed: The court found no error in the lower court's decision regarding shared fault, holding that judges are not obligated to sua sponte investigate if one spouse's fault is nullified by the other's conduct without corresponding submissions. Concerning the compensatory benefit, the court reasoned that the appellate judges adequately justified their decision by noting the unquantifiable future reduction in the husband's income from supplementary teaching hours and by basing the disparity calculation on his base taxable salary, further affirming that awarding the usufruct, which includes the right to enjoy and collect fruits, was a permissible compensation given the wife's loss of functional housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered M. X... to pay a sum to Mme X... based on this article in the dispositive section.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de Mme Myriam Z..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 20 février 2002, où étaient présents :
M. Ancel, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 septembre 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés ;
Mais attendu que les juges du fond ne sont pas tenus, en l'absence de conclusions les y invitant, de rechercher d'office si les torts d'un époux ne sont pas privés de leur caractère fautif du fait du comportement de l'autre époux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à abandonner à son épouse, à titre de prestation compensatoire jusqu'au 31 octobre 2007, l'usufruit d'un immeuble lui appartenant ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le projet de modification du décret du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour l'enseignement complémentaire dans les universités ainsi que l'arrêté du président de l'université de Valenciennes en date du 26 octobre 1998 devaient entraîner une baisse sensible des revenus de M. X... par contingentement des heures supplémentaires qu'il peut dispenser, la cour d'appel a constaté que cette baisse n'était pas quantifiable en l'état du dossier ; qu'elle a tenu compte, pour statuer sur l'existence d'une disparité, de son traitement imposable de base, hors primes et heures supplémentaires ; que, répondant aux conclusions, elle a ainsi justifié sa décision ;
Et attendu que, dès lors que l'usufruit d'un bien comporte non seulement un droit de jouissance personnelle des lieux mais aussi le droit d'en percevoir les fruits, la cour d'appel qui a constaté que Mme X... bénéficiait d'un logement de fonction, a pu lui accorder, à titre de prestation compensatoire, l'usufruit de l'immeuble constituant le domicile conjugal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.