Judicial Representative's Remuneration for Dual Roles in Recovery Plan
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA judicial representative appealed a decision by the first president of the Court of Appeal that reduced his remuneration by disallowing the fixed fee of 15,000 francs, despite his appointment as both the creditors' representative and subsequently the commissioner for the execution of a recovery plan with continued operation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the relevant decree, the fixed fee provided for in Article 12 is only due to the creditors' representative if the judicial recovery procedure is converted into liquidation, unless the representative was specifically appointed as the liquidator, a condition not met here as the debtor was subject to a recovery plan with continuation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, Art. 21 du décret précité, Art. 2 du décret du 27 décembre 1985, Art. 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, les articles 2, 12 et 21 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, Art. 67 du décret n° 96-1148 du 18 décembre 1996; Judicial Representative's Remuneration for Dual Roles in Recovery Plan: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the relevant decree, the fixed fee provided for in Article 12 is only due to the creditors' representative if the judicial recovery procedure is converted into liquidation, unless the representative was specifically appointed as the liquidator, a condition not met here as the debtor was subject to a recovery plan with continuation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to justify that the fixed fee is only due to the creditors' representative if the judicial reorganization procedure is converted into liquidation, unless the representative is designated as the liquidator.
This article is mentioned by the court only in the context of refuting the second branch of the appeal argument, which claimed the immediate payment condition was violated, but the court ultimately deemed this point as superfluous motive.
This article is mentioned by the court only in the context of refuting the first branch of the appeal argument regarding the scope of the fixed fee.
These articles are cited in the second branch of the appeal argument that the court ultimately rejected.
These articles are cited in the first branch of the appeal argument that the court ultimately rejected.
This article is not explicitly cited in the dispositive, but the final order imposes costs on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Francis Y..., mandataire judiciaire, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant des créanciers de M. Jacky X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance n° 29 rendue le 28 mars 2000 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, au profit :
1 / du procureur général, près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en ses bureaux au Palais de justice d'Orléans, ...,
2 / de l'Institut français des praticiens des procédures collectives, IFPPC, dont le siège est ... ,
3 / de M. Jacky X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Orléans, 28 mars 2000), d'avoir, infirmant l'ordonnance ayant inclus dans ses émoluments le droit fixe de 15 000 francs, taxé en conséquence à la somme de 7 277,63 francs TTC le montant desdits émoluments, alors, selon le moyen :
1 / que le droit fixe, prévu à l'article 2 du décret du 27 décembre 1985, est dû au mandataire chargé de l'ensemble de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire ; que le critère d'ensemble de la procédure de redressement englobe nécessairement la mission de commissaire à l'exécution d'un plan de redressement, par continuation ou par cession de l'entreprise ; qu'ayant constaté que M. Y..., désigné comme représentant des créanciers avait ensuite été nommé commissaire à l'exécution du plan de redressement avec continuation de l'activité, ce dont ressortait qu'il avait reçu mission pour l'ensemble la procédure de redressement judiciaire, l'ordonnance n'a refusé de lui accorder le droit fixe qu'au prix d'une violation des articles 2, 12 et 21 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
2 / que le montant intégral du droit fixe est, en application de l'article 21 du décret précité, versé "sans délai" par le débiteur à l'administrateur, s'il en a été désigné un, et au représentant des créanciers ou au liquidateur ; qu'en décidant, pour priver M. Y... du droit fixe, que le paiement dudit droit ne devait intervenir qu'au moment où le mandataire de justice était désigné liquidateur judiciaire, ce qui n'était pas advenu vu la solution retenue du plan de redressement, avec continuation d'activité, avec le même mandataire judiciaire, l'ordonnance à ajouté à l'article 21 une condition qui n'y figure pas et violé cet article, ensemble les articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que, hors le cas d'une désignation comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation ;
qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, l'ordonnance, qui constate que M. X... a bénéficié d'un plan de redresement, n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.