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00-16215 Généré par l'IA

Creditor Representative Fee Dispute in Judicial Reorganization

Numéro de cause 00-16215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A judicial representative, initially appointed as a creditor representative in a company's judicial reorganization, appealed a decision that reduced his stipulated fees by disallowing the fixed fee, arguing that his subsequent appointment as the execution commissioner for a reorganization plan with continuation of business entitled him to the full fixed fee applicable to the entire reorganization procedure. The High Court rejected the appeal, reasoning that under the relevant decree, the fixed fee is only due to the creditor representative if the judicial reorganization procedure is converted into liquidation, unless the representative was specifically appointed as the liquidator, which was not the case here as a reorganization plan with continuation was approved.

Regeste Legislator

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Art. 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, Art. 21 du décret précité, Art. 2 du décret du 27 décembre 1985, Art. 678 du Code de procédure civile; Creditor Representative Fee Dispute in Judicial Reorganization: The High Court rejected the appeal, reasoning that under the relevant decree, the fixed fee is only due to the creditor representative if the judicial reorganization procedure is converted into liquidation, unless the representative was specifically appointed as the liquidator, which was not the case here as a reorganization plan with continuation was approved.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire désignation d'un représentant réduction d'émoluments indemnité du défenseur d'office liquidation ordinaire de la faillite rétrocession de créance

Dispositions légales citées

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Art. 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985
The court ruled that the fixed fee (droit fixe) is only due to the creditors' representative if the judicial reorganization procedure is converted into liquidation, except in cases of designation as liquidator.
Art. 21 du décret précité
The court dismissed the second branch of the appeal which challenged the timing of the payment of the fixed fee, based on the same provision as the main ground.
Art. 2 du décret du 27 décembre 1985
The court dismissed the appeal regarding the fixed fee due to the mandataire, citing this article alongside Art. 12.
Art. 678 du Code de procédure civile
This is the procedural basis for rejecting the appeal and imposing costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985

The court ruled that the fixed fee (droit fixe) is only due to the creditors' representative if the judicial reorganization procedure is converted into liquidation, except in cases of designation as liquidator.

Art. 21 du décret précité

The court dismissed the second branch of the appeal which challenged the timing of the payment of the fixed fee, based on the same provision as the main ground.

Art. 2 du décret du 27 décembre 1985

The court dismissed the appeal regarding the fixed fee due to the mandataire, citing this article alongside Art. 12.

Art. 678 du Code de procédure civile

This is the procedural basis for rejecting the appeal and imposing costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., mandataire judiciaire, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant de créanciers de la société Espace Contrat, société à responsabilité limitée, demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance n° 28 rendue le 28 mars 2000 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, au profit :

1 / du procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en ses bureaux au Palais de justice, ...,

2 / de l'Institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC), dont le siège est ...,

3 / de la société Espace Contrat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Orléans, 28 mars 2000), d'avoir, infirmant l'ordonnance ayant inclus dans ses émoluments le droit fixe de 15 000 francs, taxé en conséquence à la somme de 15 951,88 francs TTC le montant desdits émoluments, alors, selon le moyen :

1 / que le droit fixe, prévu à l'article 2 du décret du 27 décembre 1985, est dû au mandataire chargé de l'ensemble de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire ; que le critère d'ensemble de la procédure de redressement englobe nécessairement la mission de commissaire à l'exécution d'un plan de redressement, par continuation ou par cession de l'entreprise ; qu'ayant constaté que M. X..., désigné comme représentant des créanciers avait ensuite été nommé commissaire à l'exécution du plan de redressement avec continuation de l'activité, ce dont ressortait qu'il avait reçu mission pour l'ensemble la procédure de redressement judiciaire, l'ordonnance n'a refusé de lui accorder le droit fixe qu'au prix d'une violation des articles 2, 12 et 21 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

2 / que le montant intégral du droit fixe est, en application de l'article 21 du décret précité, versé "sans délai" par le débiteur à l'administrateur, s'il en a été désigné un, et au représentant des créanciers ou au liquidateur ; qu'en décidant, pour priver M. X... du droit fixe, que le paiement dudit droit ne devait intervenir qu'au moment où le mandataire de justice était désigné liquidateur judiciaire, ce qui n'était pas advenu vu la solution retenue du plan de redressement, avec continuation d'activité, avec le même mandataire judiciaire, l'ordonnance à ajouté à l'article 21 une condition qui n'y figure pas et violé cet article, ensemble les articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que, hors le cas d'une désignation comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation ;

qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, l'ordonnance, qui constate que la société Espace contrat a bénéficié d'un plan de redressement, n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.