Legislator Jurisprudence & Législation
00-16214 Généré par l'IA

Judicial Representative Emoluments in Reorganization Versus Liquidation

Numéro de cause 00-16214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The judicial representative, appointed first as the creditors' representative and subsequently as the commissioner for executing a reorganization plan with continuation of the business for a debtor, challenged a lower court order that reduced his emoluments by denying him the fixed fee (droit fixe) stipulated under the relevant decree. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that, unless the procedure is converted to liquidation, the fixed fee stipulated for the creditors' representative under the decree is only due if the judicial reorganization procedure is converted into liquidation, a condition not met in this case as a reorganization plan with continuation was approved.

Regeste Legislator

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article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Judicial Representative Emoluments in Reorganization Versus Liquidation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that, unless the procedure is converted to liquidation, the fixed fee stipulated for the creditors' representative under the decree is only due if the judicial reorganization procedure is converted into liquidation, a condition not met in this case as a reorganization plan with continuation was approved.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire préposé aux faillites désignation d'un représentant restructuration décisions relatives au régime pécuniaire disjonction de causes

Dispositions légales citées

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article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985
This article is cited to state the condition under which the fixed fee is due to the creditors' representative when the judicial recovery procedure is not converted into liquidation.
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
Condamne M. Y... aux dépens
This is the final order regarding the allocation of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985

This article is cited to state the condition under which the fixed fee is due to the creditors' representative when the judicial recovery procedure is not converted into liquidation.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne M. Y... aux dépens

This is the final order regarding the allocation of costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., mandataire judiciaire, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant de créanciers de M. Jacky X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance n° 27 rendue le 28 mars 2000 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, au profit :

1 / du procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en ses bureaux au Palais de justice, ...,

2 / de l'Institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC), dont le siège est ...,

3 / de M. Jacky X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Orléans, 28 mars 2000), d'avoir, infirmant l'ordonnance ayant inclus dans ses émoluments le droit fixe de 15 000 francs, taxé en conséquence à la somme de 698,87 francs TTC le montant desdits émoluments, alors, selon le moyen :

1 / que le droit fixe, prévu à l'article 2 du décret du 27 décembre 1985, est dû au mandataire chargé de l'ensemble de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire ; que le critère d'ensemble de la procédure de redressement englobe nécessairement la mission de commissaire à l'exécution d'un plan de redressement, par continuation ou par cession de l'entreprise ; qu'ayant constaté que M. Y..., désigné comme représentant des créanciers avait ensuite été nommé commissaire à l'exécution du plan de redressement avec continuation de l'activité, ce dont ressortait qu'il avait reçu mission pour l'ensemble la procédure de redressement judiciaire, l'ordonnance n'a refusé de lui accorder le droit fixe qu'au prix d'une violation des articles 2, 12 et 21 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

2 / que le montant intégral du droit fixe est, en application de l'article 21 du décret précité, versé "sans délai" par le débiteur à l'administrateur, s'il en a été désigné un, et au représentant des créanciers ou au liquidateur ; qu'en décidant, pour priver M. Y... du droit fixe, que le paiement dudit droit ne devait intervenir qu'au moment où le mandataire de justice était désigné liquidateur judiciaire, ce qui n'était pas advenu vu la solution retenue du plan de redressement, avec continuation d'activité, avec le même mandataire judiciaire, l'ordonnance à ajouté à l'article 21 une condition qui n'y figure pas et violé cet article, ensemble les articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que, hors le cas d'une désignation comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation ;

qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, l'ordonnance, qui constate que M. X... a bénéficié d'un plan de redressement, n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.