Creditors' Representative Fixed Fee Denial in Judicial Reorganization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA judicial representative, acting as the representative of creditors for an association undergoing judicial reorganization, appealed a decision that denied him the fixed fee stipulated under the relevant decree, despite his subsequent appointment as the commissioner responsible for executing the reorganization plan with continuation of activity. The court dismissed the appeal, reasoning that, unless the procedure is converted to judicial liquidation, the fixed fee provided for in the relevant article is only due to the creditors' representative if the judicial reorganization is converted into liquidation, and the lower court's finding that the association benefited from a reorganization plan without conversion justified the refusal of the fixed fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, Art. 21 du décret précité, Art. 2 du décret du 27 décembre 1985, Art. 66 al. 1 LTF; Creditors' Representative Fixed Fee Denial in Judicial Reorganization: The court dismissed the appeal, reasoning that, unless the procedure is converted to judicial liquidation, the fixed fee provided for in the relevant article is only due to the creditors' representative if the judicial reorganization is converted into liquidation, and the lower court's finding that the association benefited from a reorganization plan without conversion justified the refusal of the fixed fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to establish that the fixed fee is only due to the creditors' representative if the judicial recovery procedure is converted into liquidation, except in the case of designation as liquidator.
This article was mentioned by the court in its reasoning regarding the payment timing of the fixed fee, even though the court ultimately dismissed the related branch of the appeal.
This article was cited in the appellant's grounds concerning the scope of the fixed fee, which the court implicitly ruled upon by dismissing the appeal.
The court condemned the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Christophe Z..., demeurant ..., mandataire judiciaire, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant des créanciers de l'association HAD Pierre Y...,
en cassation d'une ordonnance n° 24 rendue le 28 mars 2000 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, au profit :
1 / du procureur général, domicilié au Palais de justice d'Orléans, ...,
2 / de l'Institut français des praticiens des procédures collectives - IFPPC -, dont le siège est ...,
3 / de l'association HAD Pierre Y..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Orléans, 28 mars 2000), d'avoir, infirmant l'ordonnance ayant inclus dans ses émoluments le droit fixe de 15 000 francs, taxé en conséquence à la somme de 23 750,24 francs TTC le montant desdits émoluments, alors, selon le moyen :
1 ) que le droit fixe, prévu à l'article 2 du décret du 27 décembre 1985, est dû au mandataire chargé de l'ensemble de la procédure de redressement et de liquidation judiciaire ; que le critère d'ensemble de la procédure de redressement englobe nécessairement la mission de commissaire à l'exécution d'un plan de redressement, par continuation ou par cession de l'entreprise ; qu'ayant constaté que M. Z..., désigné comme représentant des créanciers avait ensuite été nommé commissaire à l'exécution du plan de redressement avec continuation de l'activité, ce dont ressortait qu'il avait reçu mission pour l'ensemble la procédure de redressement judiciaire, l'ordonnance n'a refusé de lui accorder le droit fixe qu'au prix d'une violation des articles 2, 12 et 21 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
2 ) que le montant intégral du droit fixe est, en application de l'article 21 du décret précité, versé "sans délai" par le débiteur à l'administrateur, s'il en a été désigné un, et au représentant des créanciers ou au liquidateur ; qu'en décidant, pour priver M. Z... du droit fixe, que le paiement dudit droit ne devait intervenir qu'au moment où le mandataire de justice était désigné liquidateur judiciaire, ce qui n'était pas advenu vu la solution retenue du plan de redressement, avec continuation d'activité, avec le même mandataire judiciaire, l'ordonnance à ajouté à l'article 21 une condition qui n'y figure pas et violé cet article, ensemble les articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que, hors le cas d'une désignation comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation ;
qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, l'ordonnance, qui constate que l'association HAD Pierre X... a bénéficié d'un plan de redressement, n'encourt pas le grief du moyen ;
que celui-ci est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.