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99-19900 Généré par l'IA

Appeal Regarding Validity of Enforcement Measure on Movable Property

Numéro de cause 99-19900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two individuals appealed a judgment that upheld a creditor's command to pay with a view to levying on movable property, arguing against the validity of the enforcement measure. The highest court rejected the appeal, determining that the lower appellate court had appropriately and definitively assessed the factual elements of the dispute and applied the relevant legal rules in reaching its decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les époux d'Z... aux dépens; Appeal Regarding Validity of Enforcement Measure on Movable Property: The highest court rejected the appeal, determining that the lower appellate court had appropriately and definitively assessed the factual elements of the dispute and applied the relevant legal rules in reaching its decision.

Mots-clés

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décision d'exécution chose mobilière soustraction d'une chose mobilière interprétation de l'arrêt qualité pour recourir application des lois

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision rejecting the appeal.
Condamne les époux d'Z... aux dépens
This provision concerns the imposition of costs following the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision rejecting the appeal.

Condamne les époux d'Z... aux dépens

This provision concerns the imposition of costs following the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André d'Z...,

2 / Mme Jocelyne X..., épouse d'Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de M. Emile Y..., demeurant ..., La Seyne-sur-Mer,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux d'Z..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les époux d'Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Aix-en-Provence, 16 juin 1999) qui a rejeté leur contestation d'un commandement de payer aux fins de saisie vente délivré par M. Y... ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux d'Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.