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98-20579 Généré par l'IA

Supreme Court Overturns Extension of Liquidation Proceedings Based on Fictitious Company Finding

Numéro de cause 98-20579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a lower court's decision that had extended the judicial liquidation proceedings of one company to one of its associates, based on the finding that the company was fictitious because it shared the same shareholders as another company and its sole activity was securing a loan for that other company, which was the only other activity undertaken. The Court ruled that in order to legally extend collective proceedings to an individual acting under the guise of a legal entity, the lower court failed to establish whether that individual was the true master of the business, thereby lacking the necessary legal basis for its decision.

Regeste Legislator

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article L. 623-8 du Code de commerce, article L. 621-5 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Overturns Extension of Liquidation Proceedings Based on Fictitious Company Finding: The Court ruled that in order to legally extend collective proceedings to an individual acting under the guise of a legal entity, the lower court failed to establish whether that individual was the true master of the business, thereby lacking the necessary legal basis for its decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
extension de la procédure liquidation d'une Sàrl actionnaire personne morale suspension du droit de vote dans une société vie de l'entreprise

Dispositions légales citées

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article L. 623-8 du Code de commerce
codedecommerce
article L. 621-5 du Code de commerce
Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-5 du Code de commerce ;
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to rule on the rejection of a request for costs based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 7 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-5 du Code de commerce

This article forms the legal basis for the Court's decision to quash the lower court's ruling for insufficient legal grounds regarding the extension of judicial liquidation.

article 176 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-8 du Code de commerce

This provision was cited to declare the first ground of appeal inadmissible because only the public prosecutor could appeal on the ground of lack of communication to the public prosecutor.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to rule on the rejection of a request for costs based on this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine A..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 août 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit :

1 / de M. Gilles X..., mandataire judiciaire, pris ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société A... productions investissement (GPI), domicilié ..., 40010 Mont-de-Marsan,

2 / de M. Pierre A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de Mme Y..., de la SCP A. Bouzidi, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., Mme Z... et M. Z... ont constitué, le 14 décembre 1988, la société Garaude production investissements (société GPI) qui est devenue actionnaire de la société A... ; que la société GPI a été mise en redressement judiciaire le 4 novembre 1994, converti en liquidation judiciaire le 10 mars 1995, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; que le liquidateur a demandé au tribunal de constater la fictivité de la société GPI et d'étendre notamment à Mme Z... la procédure collective ouverte à l'égard de cette société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt de lui avoir étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société GPI sans que la procédure ait fait l'objet d'une communication au ministère public, en violation des dispositions de l'article 425, 2 , du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 176 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-8 du Code de commerce, lorsque le ministère public doit avoir communication des procédures de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le pourvoi en cassation pour défaut de communication n'est ouvert qu'au ministère public ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que la société GPI était fictive et d'avoir en conséquence "ouvert" la procédure de liquidation judiciaire de la société GPI à son égard, alors, selon le moyen, que le juge national qui est saisi d'un litige dans une matière entrant dans le domaine d'application de la directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 est tenu d'interpréter son droit national à la lumière du texte et de la finalité de cette directive en vue d'empêcher la déclaration de nullité d'une société pour une cause autre que celles énumérées à son article 11 ; qu'il est donc interdit au juge français de prononcer la nullité d'une société pour défaut d'affectio societatis qui ne figure pas dans la liste des motifs qui sont limitativement énumérés à l'article 11 de ladite directive ; qu'en décidant que M. Z... ne pouvait pas se prévaloir de la directive n° "38/151" devant elle, la cour d'appel a violé l'article 189, alinéa 3, du Traité instituant les Communautés européennes ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de nullité de la société GPI, a seulement constaté la fictivité de celle-ci et décidé, dans l'intérêt des tiers, d'étendre à Mme Z... la procédure collective précédemment ouverte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-5 du Code de commerce ;

Attendu que pour étendre à Mme Z... la liquidation judiciaire de la société GPI, l'arrêt retient que la société GPI et la société A... avaient les mêmes associés, que l'emprunt contracté par la société GPI auprès de la société Sicofrance avait pour seul but de procurer à la société A..., qui lui avait donné mandat de le souscrire, les liquidités dont celle-ci avait besoin, que la société GPI, sans autre activité pendant quatre ans que d'avoir contracté un emprunt destiné à la société A..., n'avait réalisé aucune des opérations industrielles et commerciales comprises dans son objet social ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme Z..., associée, était le maître de l'affaire sous couvert de la personne morale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 97/1359 rendu le 6 août 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X..., ès qualités, et M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.