Legislator Jurisprudence & Législation
00-14921 Généré par l'IA

Vehicle Sale Rescission Appeal on Latent Defect

Numéro de cause 00-14921
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company appealed a lower court's decision that rescinded the sale of a vehicle to an individual due to a hidden defect. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court had properly assessed the facts of the case and correctly applied the applicable law in ruling for the buyer on the grounds of a latent defect.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Thibaut aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Vehicle Sale Rescission Appeal on Latent Defect: The high court rejected the appeal, finding that the appellate court had properly assessed the facts of the case and correctly applied the applicable law in ruling for the buyer on the grounds of a latent defect.

Mots-clés

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défaut caché acheteur défaut de la chose vices de forme légaux garantie en cas d'éviction interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the main order of the decision, rejecting the appeal.
Condamne la société Thibaut aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited in the dispositive when ruling on the request for costs by the defendant (M. X...).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the main order of the decision, rejecting the appeal.

Condamne la société Thibaut aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited in the dispositive when ruling on the request for costs by the defendant (M. X...).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Thibaut, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 2000 par la cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., 760006 Rouen Cedex,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Thibaut, de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Garage Thibaut a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Rouen, 29 février 2000) qui a prononcé la résolution pour vice caché de la vente d'un véhicule à M. X... ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Thibaut aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.