Curatorship and Payment Claim Appeal Rejection Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, who was under curatorship, filed an appeal after being rejected by the lower court in a payment claim against the respondents, and the court first ruled the appeal admissible because a prior cassation decision had suspended the protective measure. The court then rejected the appeal, affirming the lower court's refusal to suspend the proceedings because it had correctly interpreted the appellant's principal claim as being based on a specific 1986 act, distinct from other acknowledged debts, and its rejection of the payment claim was justified as the lower court reasonably found the evidence presented, including letters and checks, did not substantiate the alleged claim, and further, that a document offered as written proof was only applicable against one respondent, not the other.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1347 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Curatorship and Payment Claim Appeal Rejection Upheld: The court then rejected the appeal, affirming the lower court's refusal to suspend the proceedings because it had correctly interpreted the appellant's principal claim as being based on a specific 1986 act, distinct from other acknowledged debts, and its rejection of the payment claim was justified as the lower court reasonably found the evidence presented, including letters and checks, did not substantiate the alleged claim, and further, that a document offered as written proof was only applicable against one respondent, not the other.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision was cited to order the appellant to pay legal fees to the appellees.
This is the order condemning the appellant to costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 2000 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de M. Y...,
2 / de Mme Z...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y... et de Mme Z..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. X... a été, par jugement du 29 avril 1996, non assorti de l'exécution provisoire, placé sous curatelle avec interdiction d'engager de nouvelle procédure judiciaire sans l'assistance de son curateur ; que cette décision a été confirmée le 4 juillet 1996 ; que, par l'effet de la cassation prononcée le 5 janvier 1999, M. X... profitait, en application de l'article 1215, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de l'exercice de son recours qui suspendait la mesure de protection ;
Attendu, dès lors, que le pourvoi qu'il a formé seul le 20 avril 2000 contre l'arrêt du 11 février 2000 de la cour d'appel de Rennes le déboutant de sa demande en paiement engagée contre M. Y... et Mme Z... est recevable ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de sursis à statuer ;
Attendu, d'abord, que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des conclusions de M. X... rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que celui-ci fondait à titre principal sa demande en paiement d'une certaine somme d'argent sur l'acte du 28 juin 1986 ;
Attendu, ensuite, qu'ayant ainsi déterminé l'objet du litige, la cour d'appel a relevé que l'acte notarié du 12 mars 1993 constatait un dépôt de pièces indifférentes au litige ; qu'elle a précisé que l'acte du 12 mars 1987 visant une dette de travaux et matériaux d'un montant de 152 417,62 francs énonçait expressément que celle-ci ne s'imputait pas sur "quelque autre reconnaissance de dette", ce qui impliquait qu'elle se distinguait complètement de l'acte du 28 juin 1986 ; qu'elle a ainsi légalement justifié son refus de surseoir à statuer ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement ;
Attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, au regard de l'article 1347 du Code civil, la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les appréciations de la cour d'appel qui, motivant sa décision, a souverainement estimé que ni la lettre du 28 novembre 1986, ni les chèques émis par M. Y... n'étaient susceptibles de rendre vraisemblable la créance alléguée ;
Attendu, sur la seconde branche, que la cour d'appel a retenu que le document du 23 septembre 1994 constituait un commencement de preuve par écrit, à l'égard de Mme Z... et non pas à l'égard de M. Y... ; que, dès lors, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... et à Mme Z... la somme globale de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.