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00-41612 Généré par l'IA

Employer Substitution and Liability for Prior Obligations

Numéro de cause 00-41612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, previously working for a sales promotion company, was informed that his employment contract would be transferred to a related entity due to a change in the principal's promotion contract, but the new entity conditioned employment on the employee resigning from his original employer. The appellate court held the new employer liable for obligations incurred by the prior employer before the transfer, relying on an article concerning employer substitution. However, the Supreme Court partially quashed the decision, reasoning that if an employer substitution occurs without an agreement between the employers, the new employer is not responsible for the former employer's obligations existing at the date of the modification, thus violating the relevant labor code article concerning employer obligations upon substitution.

Regeste Legislator

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article L. 122-12-1 du Code du travail, article L. 122-12 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Substitution and Liability for Prior Obligations: The appellate court held the new employer liable for obligations incurred by the prior employer before the transfer, relying on an article concerning employer substitution. However, the Supreme Court partially quashed the decision, reasoning that if an employer substitution occurs without an agreement between the employers, the new employer is not responsible for the former employer's obligations existing at the date of the modification, thus violating the relevant labor code article concerning employer obligations upon substitution.

Mots-clés

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changement d'emploi substitution de débiteur accord d'entreprise responsabilité de l'ayant cause décisions en matière de promotion conditions de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-12-1 du Code du travail

The Court of Cassation overturned the Court of Appeal's decision based on the incorrect application of this article regarding the liability of the new employer.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the application for costs filed by the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Casino France SAS, dont le siège est ...,

2 / la société Serca, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 2000 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Bernard Y..., demeurant ... 10, 28110 Luce,

2 / de la société Cap Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Casino France SAS et de la société Serca, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;

Attendu que M. Y..., employé en qualité de vendeur par la société CAP Ile-de-France, laquelle avait pour activité la démonstration, l'animation et la promotion des ventes, était affecté en dernier lieu à l'hypermarché X... France de Lucé, au rayon ("bazar à services") ; que par lettre du 23 janvier 1998 l'employeur informa le salarié de ce que le groupe X... avait décidé de rompre avec effet au 7 mars 1998 le contrat de promotion des ventes qui les liait et qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail son contrat de travail serait transféré au groupe X... à compter de cette date ; que la société Serca, filiale à 100 % du groupe X..., à laquelle celui-ci avait décidé de confier la prestation de promotion des ventes, adressa le 23 janvier 1998 au salarié une promesse d'embauche subordonnée à sa démission de la société CAP Ile-de-France ;

Attendu que pour condamner la société Serca, nouvel employeur, à payer au salarié diverses sommes afférentes à la période antérieure au 8 mars 1998, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article L. 122-12-1 du Code du travail elle se trouve tenue des obligations qui incombaient à la société CAP Ile-de-France à la date du transfert ;

Attendu, cependant, que, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur dans le cadre d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur n' est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a condamné la société Serca à payer diverses sommes à M. Y..., l'arrêt rendu le 19 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Y... et la société Cap Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Casino France SAS et Serca ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.