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00-41394 Généré par l'IA

Supreme Court Partially Quashes Dismissal Ruling: Sales Representative Commissions and Indemnity Award Overturned

Numéro de cause 00-41394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially quashed a lower court's decision regarding a former multi-card sales representative who was dismissed for economic reasons, specifically overturning the awards for sampling return commissions and customer indemnity. The Court found that the lower court erred by stating the employer did not contest the sampling commission claim when the written appeals clearly showed a contestation, thus misrepresenting the documents, and further erred regarding the customer indemnity by failing to address the employer's argument that they had provided the sector client list at the time of hiring and had paid a non-cumulative contractual termination indemnity.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Art. 4 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1134 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X... aux dépens; Supreme Court Partially Quashes Dismissal Ruling: Sales Representative Commissions and Indemnity Award Overturned: The Court found that the lower court erred by stating the employer did not contest the sampling commission claim when the written appeals clearly showed a contestation, thus misrepresenting the documents, and further erred regarding the customer indemnity by failing to address the employer's argument that they had provided the sector client list at the time of hiring and had paid a non-cumulative contractual termination indemnity.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat effets des arrêts préjudiciels demande partielle décision motivée courtier subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Art. 4 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning for the first ground of appeal, related to the misinterpretation of the employer's submissions regarding sampling commissions.
Art. 1134 du Code civil
Cited in the reasoning for the second ground of appeal, related to the failure to properly apply the contract concerning customer compensation.
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning for the second ground of appeal, related to the court of appeal failing to respond to the employer's arguments regarding customer compensation.
M. X... aux dépens
The dispositive explicitly orders Mr. X... to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning for the first ground of appeal, related to the misinterpretation of the employer's submissions regarding sampling commissions.

Art. 1134 du Code civil

Cited in the reasoning for the second ground of appeal, related to the failure to properly apply the contract concerning customer compensation.

Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning for the second ground of appeal, related to the court of appeal failing to respond to the employer's arguments regarding customer compensation.

M. X... aux dépens

The dispositive explicitly orders Mr. X... to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nitya, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Soury, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Nitya, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Nitya à effet du 18 février 1987 en qualité de VRP multicartes ; qu'il a été licencié pour motif économique le 15 juillet 1997 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de commissions de retour sur échantillonnage, la cour d'appel énonce que cette demande ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société Nitya ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures d'appel la société Nitya contestait expressément cette demande faisant valoir que M. X... avait été rempli de ses droits à ce titre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures et viole le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié au titre de l'indemnité de clientèle, la cour d'appel énonce que la société Nitya qui entend s'opposer à cette demande n'a fourni lors de l'embauche aucune liste de clients à M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la liste des clients du secteur était jointe à l'embauche du 20 février 1987 et sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait avoir versé au salarié une indemnité conventionnelle de rupture non cumulable avec l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés, et n'a pas satisfait aux exigences du second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux commissions de retour sur échantillonnage et à l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille deux.