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00-41340 Généré par l'IA

Employer Appeal on Wrongful Dismissal and Notice Period Compensation

Numéro de cause 00-41340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employer appealed a ruling that upheld a lower court's finding that the dismissal of an employee, declared definitively unfit for work by the occupational physician, was without real and serious cause and ordered payment of notice period compensation. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the employer could not raise a new argument concerning a second medical examination before the lower courts, and affirming that the lower court had correctly determined, based on its assessment of the evidence, that there was no proof the employee was incapable of performing her notice period, which was a prerequisite for dispensing with the indemnity payment.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal on Wrongful Dismissal and Notice Period Compensation: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the employer could not raise a new argument concerning a second medical examination before the lower courts, and affirming that the lower court had correctly determined, based on its assessment of the evidence, that there was no proof the employee was incapable of performing her notice period, which was a prerequisite for dispensing with the indemnity payment.

Mots-clés

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délai de résiliation licenciement abusif qualité pour recourir droit de la fonction publique suppression des prestations indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for costs presented by the appellant.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Union primeurs Laurance, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Renée X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Union primeurs Laurance, de Me Balat, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que le contrat de travail de Mme X..., engagée le 1er mai 1960 en qualité de caissière, a été repris le 1er août 1989 par la société Union Primeurs Laurance ; que la salariée en arrêt maladie à compter du 7 juillet 1992, alors qu'elle occupait les fonctions d'attachée commerciale, a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail, le 19 février 1996 ; qu'ayant été licenciée le 8 mars 1996, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement notamment d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2000) d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer une indemnité de préavis et de congés payés y afférents alors, selon les moyens :

1 / que la cour d'appel aurait dû rechercher si le simple rapprochement des deux fiches d'inaptitude de Mme X..., la première datée du 5 février 1995 indiquant "inapte temporaire - à revoir dans 15 jours", et la seconde datée du 19 février 1996 indiquant "inapte définitive à ce poste", le licenciement ayant été notifié le 8 mars 1996, n'établissait pas que la première fiche était entachée d'une simple erreur matérielle de date évidente, d'où il résultait que l'inaptitude avait bien été, régulièrement, constatée à deux semaines d'intervalle (manque de base légale au regard des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail) ;

2 / que, le salarié ne devient créancier de l'indemnité de délai-congé qu'à la condition de rester à la disposition de l'employeur pendant la durée du préavis, sauf à rapporter la preuve que celui-ci l'a empêché ou l'a dispensé de l'effectuer ; que la cour d'appel n'a constaté, ni que Mme X... était effectivement restée à la disposition de la société, ni que celle-ci l'avait empêché ou dispensé de l'effectuer (manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail) ;

3 / que, l'impossibilité dans laquelle se trouve le salarié d'effectuer son préavis, qui dispense l'employeur du versement de l'indemnité compensatrice, peut se prouver par tout moyen et notamment par la production d'un seul et unique avis d'inaptitude définitive du médecin du travail, rédigé trois semaines avant la notification du licenciement (violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, et, par fausse application, de l'article R. 241-51-1 du même Code) ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond que la salariée avait fait l'objet de 2 examens médicaux ; que ce moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu ensuite que, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui leurs étaient soumis, les juges du fond qui ont constaté qu'il n'était pas établi que la salariée se trouvait dans l'incapacité d'exécuter son préavis, ont, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié leur décision ;

D'où il suit que le premier moyen est irrecevable et que le second n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Union primeurs Laurance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Union primeurs Laurance ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Union primeurs Laurance à payer à Mme X... la somme de 2 275 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.