National Bank v. Civil Court of Appeals (Overturned Precedent)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court reviewed an appeal filed by a national bank against a civil court of appeals decision, where the foundation of the appealed decision (a ruling by the supervisory judge from March 2, 1999) was subsequently overturned by a later ruling from the same court of appeals on June 18, 2001, leading the Supreme Court to rule that there was no need to rule on the appeal due to the prior invalidation of the original basis for the contested judgment, and consequently dismissed the appeal while ordering the appellant bank to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; National Bank v. Civil Court of Appeals (Overturned Precedent): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for determining that no ruling is necessary because the underlying decision was overturned.
This provision governs the instruction to rule as stated ('Dit n'y avoir lieu à statuer').
Applied to reject Mme Y...'s request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP) Guadeloupe, société anonyme, dont le siège est ..., et ayant une succursale place de la Rénovation, 97110 Pointe à Pitre,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 2000 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit de Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ... Mahault,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la comunication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP) Guadeloupe, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la décision du juge commissaire en date du 2 mars 1999, fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 27 mars 2000, a été infirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 18 juin 2001 ; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la BNP Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.