Legislator Jurisprudence & Législation
00-16883 Généré par l'IA

Recognition of Algerian Divorce Decree in France

Numéro de cause 00-16883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute concerning a wife's request for judicial separation, the husband opposed the action by invoking a divorce decree previously rendered by an Algerian court. The appellate court dismissed the wife's claim by accepting the international jurisdiction of the Algerian court and holding that the divorce judgment was not manifestly contrary to French public policy. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that under the Franco-Algerian Convention of August 27, 1964, the French judge is obligated to *ex officio* verify that the foreign decision meets the conditions for full recognition of res judicata set forth in Article 1, and must explicitly state the result of this examination in its own ruling, which the appellate court failed to do by limiting its findings only to jurisdiction and public policy compatibility.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Condamne M. X... aux dépens; Recognition of Algerian Divorce Decree in France: The appellate court dismissed the wife's claim by accepting the international jurisdiction of the Algerian court and holding that the divorce judgment was not manifestly contrary to French public policy. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that under the Franco-Algerian Convention of August 27, 1964, the French judge is obligated to *ex officio* verify that the foreign decision meets the conditions for full recognition of res judicata set forth in Article 1, and must explicitly state the result of this examination in its own ruling, which the appellate court failed to do by limiting its findings only to jurisdiction and public policy compatibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
jugement de divorce reconnaissance d'État action en séparation de corps compétence juridictionnelle internationale chose jugée décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the defendant to pay the costs incurred in the cassation proceedings.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 4, alinéa 1er, de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964

This article established the main ground for the cassation: the Court of Appeal failed to verify the conditions for recognizing the foreign judgment as res judicata.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry

This is the primary dispositive order announcing the decision to quash the lower court's decision.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the defendant to pay the costs incurred in the cassation proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Safia Y..., épouse X..., demeurant ... d'Aléry, 74960 Cran Gevrier,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Ammar X..., demeurant : Belaimour, Algérie,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4, alinéa 1er, de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ;

Attendu que le premier de ces textes impose au juge de l'un des deux Etats contractants devant qui est invoquée une décision rendue dans l'autre Etat de vérifier d'office si cette décision remplit les conditions prévues à l'article 1er pour jouir de plein droit de l'autorité de chose jugée et de constater, dans sa propre décision, le résultat de cet examen ;

Attendu que M. X... a opposé à la demande en séparation de corps présentée par son épouse un jugement de divorce prononcé le 13 avril 1997 par le tribunal de Ras-le-Oued (Algérie) ;

Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt attaqué retient la compétence internationale de la juridiction algérienne et énonce, par motif adopté, que le jugement de divorce n'est pas manifestement contraire à l'ordre public français ;

Attendu qu'en se bornant à ces énonciations, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.