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00-15551 Généré par l'IA

Real Estate Agency Penalty Clause Dispute Over Pharmacy Sale

Numéro de cause 00-15551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A real estate agency sought to recover a fixed indemnity stipulated as a penalty clause in an exclusive mandate agreement concerning the sale of a pharmacy, after the seller terminated the mandate shortly after the agency presented potential buyers and subsequently sold the business to another party. The court of appeal rejected the agency's claim, finding that the penalty clause was inapplicable because the transaction proposed by the agency did not conform to the explicit price and conditions set forth in the original mandate agreement, which the seller was obligated to ratify, thereby legally justifying the dismissal of the agency's appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Agency Penalty Clause Dispute Over Pharmacy Sale: The court of appeal rejected the agency's claim, finding that the penalty clause was inapplicable because the transaction proposed by the agency did not conform to the explicit price and conditions set forth in the original mandate agreement, which the seller was obligated to ratify, thereby legally justifying the dismissal of the agency's appeal.

Mots-clés

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transaction immobilière clause pénale accords d'exclusivité prix ferme vente avec obligation de montage limitation de commercialisation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700 expenses).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700 expenses).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Immobilière Pascal Y... (IPH), société à responsabilité limitée, dont le siège est...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 2000 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit :

1/ de Mme Marie-Louise X..., ayant demeuré...,

2/ de M. Jean-Pascal X..., demeurant...,

3/ de Mme Joëlle X..., demeurant...,

tous deux pris en qualité d'héritiers de Marie-Louise X...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Immobilière Pascal Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que par acte sous seing privé du 19 octobre 1995, Mme Marie-Louise X... a donné à la société Immobilière Pascal Y... (IPH) mandat exclusif de vendre son officine de pharmacie au prix de " 5 600 00 francs + stock + frais de mutation + frais d'agence " pour une durée initiale de trois mois expirant le 18 janvier 1996, renouvelable par tacite reconduction pour un an avec faculté de dénonciation ; que la rémunération était stipulée " à convenir à partir de la somme de 420 000 francs TVA comprise à la charge de l'acquéreur " et qu'il était en outre précisé : " Nous nous engageons à ratifier la vente à tout acquéreur que vous nous présenterez, en acceptant les prix et conditions des présentes, les frais d'acte et d'enregistrement restant à la charge du ou des acquéreurs " ; (...) " A défaut, nous nous engageons expressément à vous verser, à titre de clause pénale, une indemnité forfaitaire égale au montant de la commission convenue " ; que, le 22 février 1996, l'agence a proposé des acquéreurs à Mme X... ; que, le 28 février 1996, Mme X... dénonçait le mandat, puis vendait l'officine à un tiers ;

Attendu que la société IPH fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 21 janvier 2000) d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 420 000 francs au titre de la clause pénale incluse dans le mandat ;

Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que l'opération proposée par l'agent immobilier ne correspondait pas aux conditions du mandat, ce dont il résultait que la clause pénale ne pouvait trouver application ; que, par ces seuls motifs, la décision attaquée est légalement justifiée ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immobilière Pascal Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Immobilière Pascal Y... à payer aux consorts X... la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.