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99-11707 Généré par l'IA

Liquidator Appeal Regarding Dailly Assignment Validity Before Cessation of Payments

Numéro de cause 99-11707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The judicial liquidator of a company, which was placed under receivership with a cessation of payments declared retroactively to 1993, appealed a decision upholding the validity of a Dailly assignment of a receivable and a payment delegation made to a bank (whose rights were transferred to a third party) just before the cessation of payments. The Court of Cassation upheld the appellate court's finding that a payment made via Dailly assignment is not subject to the nullity provisions for payments made during the suspect period under Article 107 of the relevant law, which requires the assignee not to have been aware of the debtor's cessation of payments to maintain validity under Article 108, a condition the appellate court failed to establish, leading to the quashing of the decision and referral back for a new assessment on that specific point.

Regeste Legislator

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article L. 621-108 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Finin Ltd aux dépens; Liquidator Appeal Regarding Dailly Assignment Validity Before Cessation of Payments: The Court of Cassation upheld the appellate court's finding that a payment made via Dailly assignment is not subject to the nullity provisions for payments made during the suspect period under Article 107 of the relevant law, which requires the assignee not to have been aware of the debtor's cessation of payments to maintain validity under Article 108, a condition the appellate court failed to establish, leading to the quashing of the decision and referral back for a new assessment on that specific point.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire assignation cessionnaire droit bancaire liquidation d'une Sàrl validité du contrat

Dispositions légales citées

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article L. 621-108 du Code de commerce
Vu l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-108 du Code de commerce ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to reject the claims for costs under Article 700.
Condamne la société Finin Ltd aux dépens
This order dictates the allocation of court costs against one of the defendants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 108 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-108 du Code de commerce

The court cited this article as the basis for overturning the lower court's decision because it failed to ascertain the bank's knowledge of the cessation of payments.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to reject the claims for costs under Article 700.

Condamne la société Finin Ltd aux dépens

This order dictates the allocation of court costs against one of the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., domicilié ..., ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation de la société Génération sports et publications,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Finin LTD, dont le siège est Knowle Hill Park, Fairmile Lane, Cobham, Surrey KT11 2PD (Royaume-Uni),

2 / de la société Les Nouvelles messageries de la presse parisienne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Capron, avocat de la société Finin LTD, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Nouvelles messageries de la presse parisienne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Génération sports et publications (société GSP), mise en redressement judiciaire le 27 janvier 1994 avec fixation de la date de cessation des paiements au 30 avril 1993, a cédé à la banque Gallière (la banque) par bordereau Dailly une créance de 830 000 francs qu'elle détenait sur la société Nouvelles messageries de la presse parisienne (société NMPP) à échéance du 31 décembre 1993 et a signé au profit de la banque, le 29 novembre 1993, une délégation de paiement "à concurrence d'un plafond de 830 000 francs à provenir des recettes de l'ensemble des titres dont la distribution a été confiée à la société NMPP" ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que le liquidateur judiciaire de la société GSP fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société NMPP à se dessaisir entre les mains de la société Finin LTD, venant aux droits de la banque, de la somme de 830 000 francs après avoir déclaré valables la délégation de paiement et la cession de créances professionnelles intervenues entre la société GSP, cédante, la société NMPP, débiteur cédé et la banque cessionnaire, alors, selon le moyen :

1 / que la cession de créances professionnelles ne produit effet tant entre les parties qu'à l'égard des tiers qu'avec l'apposition de la date sur le bordereau de la main du cessionnaire ; qu'en déclarant suffisante l'apposition d'un tampon commercial sur le bordereau attestant seulement de la date de réception de l'acte, la cour d'appel a violé les articles 2 et 4 de la loi du 2 janvier 1981 ;

2 / que la délégation de paiement faite par le débiteur en redressement judiciaire pendant la période suspecte est nulle, ne constituant pas un mode normal de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; qu'en la déclarant valable par ce qu'elle aurait constitué le "support" d'une cession de créances professionnelles, la cour d'appel a violé l'article 107.4 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / que la cession de créances professionnelles consentie par le débiteur depuis la date de cessation des paiements est nulle lorsque son objet était de garantir une dette antérieure ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si la cession de créances professionnelles litigieuse n'était pas nulle pour cette raison, la cour d'appel privé sa décision de base légale eu regard de l'article 107.6 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la cour d'appel a retenu, par une décision motivée, que la date du bordereau était celle du 29 novembre 1993 ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu, à bon droit, que l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 excluait de la nullité de plein droit les paiements pour dettes échues effectués par bordereau Dailly, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la quatrième branche du moyen, annexé au présent arrêt :

Vu l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-108 du Code de commerce ;

Attendu que, pour condamner la société NMPP à se dessaisir entre les mains de la société Finin LTD de la somme de 830 000 francs, l'arrêt retient que le paiement effectué par bordereau Dailly n'est pas nul ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater qu'à la date du 29 novembre 1993, la banque n'avait pas connaissance de la cessation des paiements de la société GSP, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Finin Ltd aux dépens

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités, de la société Nouvelle messageries de la presse parisienne et de la société Finin Ltd ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.