Applicant v. Tribunal of Incapacity (Right to Fair Hearing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought review of a decision by the Tribunal of Incapacity which set his permanent partial disability rate following a work accident at only 5%, and the Court of Cassation quashed this decision, finding a violation of the right to a fair hearing under the European Convention on Human Rights. The court reasoned that the Tribunal's composition, presided over by a representative of the regional director of health and social affairs who had hierarchical links to the primary insurance fund (a party to the dispute) and possessed a deciding vote in case of a tie, was sufficient to create legitimate doubts regarding the tribunal's independence and impartiality in the eyes of the litigant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, Condamne la CPAM de Lyon aux dépens; Applicant v. Tribunal of Incapacity (Right to Fair Hearing): The court reasoned that the Tribunal's composition, presided over by a representative of the regional director of health and social affairs who had hierarchical links to the primary insurance fund (a party to the dispute) and possessed a deciding vote in case of a tie, was sufficient to create legitimate doubts regarding the tribunal's independence and impartiality in the eyes of the litigant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the cassation of the decision due to a violation of the right to a hearing by an independent and impartial tribunal.
This is the operative part of the final order, explicitly cancelling the lower court's decision.
This is the operative part of the final order, detailing the procedural action following the cassation.
This is the operative part of the final order regarding the allocation of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hamed X..., demeurant foyer Sonacotra, chambre 107, ...,
en cassation d'une décision rendue le 14 décembre 1998 par le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Duvernier, conseillers, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial ;
Attendu que le Tribunal du contentieux de l'incapacité a limité à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à un accident du travail subi par M. X... en 1998 ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce Tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R. 143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du Tribunal ;
D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un Tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a ainsi été violée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 décembre 1998, entre les parties, par le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand ;
Condamne la CPAM de Lyon aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille deux.