Regional Bank v. Creditors' Representatives and Others (Withdrawal of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe regional bank appealed a decision from the Court of Appeal of Amiens dated December 7, 1998, in a case involving several parties, including creditors' representatives, employees' representatives, and companies related to agricultural machinery. The Supreme Court, in accordance with the procedural rule allowing a withdrawal to be noted by a ruling after the report has been filed, officially acknowledged the withdrawal of the appeal by the regional bank, which had been lodged through its counsel on July 11, 2001, thereby disposing of the matter based solely on this procedural act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Regional Bank v. Creditors' Representatives and Others (Withdrawal of Appeal): The Supreme Court, in accordance with the procedural rule allowing a withdrawal to be noted by a ruling after the report has been filed, officially acknowledged the withdrawal of the appeal by the regional bank, which had been lodged through its counsel on July 11, 2001, thereby disposing of the matter based solely on this procedural act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for formally acknowledging the withdrawal of the appeal after the report had been filed.
This provision was cited in the final orders regarding the acknowledgment of the withdrawal of a claim for costs.
This order imposes costs on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Pas-de-Calais, dont le siège social est 27 à 33, Grand'Place, 62009 Arras,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre solennelle), au profit :
1 / de M. Bernard A..., domicilié ... Le Caron, 62000 Arras, pris ès qualités de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société Comlpagnie française des machines agricoles (CFMA), dont le siège social est ...,
2 / de la société Grégoire et Besson, société anonyme dont le siège social est 49230 Montigue-sur-Moine,
3 / de la société Unicrédit, société anonyme dont le siège social est ...,
4 / de la société Fenet, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
5 / de la société Nouvelle Fenet, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
6 / de M. François Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société CFMA,
7 / de M. Pascal Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société CFMA,
8 / de la société Compagnie française des machines agricoles (CFMA), demeurant ...,
9 / de Mme Martine X..., domiciliée ... Belge, 59000 Lille, prise en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société CFMA,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Pas-de-Calais, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., ès qualités, et de la société Compagnie française des machines agricoles, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 juillet 2001, la SCP Bouzidi, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Pas-de-Calais contre une décision rendue par la cour d'appel d'Amiens le 7 décembre 1998, au profit de MM. A..., Z... et Y..., ès qualités, des sociétés Grégoire et Besson, Unicrédit, Fenet, Nouvelle Fenet et Compagnie française des machines agricoles et de Mme X..., ès qualités ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Pas-de-Calais de son DESISTEMENT de pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Pas-de-Calais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, donne acte à M. A..., ès qualités, et à la société Compagnie française des machines agricoles du désistement de leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.