Correction of Material Error in Judgment Disposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation, acting *ex officio* pursuant to Article 462 of the New Code of Civil Procedure, reviewed its prior decision (arrêt n° 1993 F-D of December 4, 2001) concerning a dispute between two companies to correct a material error in the disposition section, where the original text incorrectly stated that one company was ordered to pay damages when the intent was to condemn the other company to pay those damages, thus rectifying the ruling to correctly impose the damages award on the intended party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du nouveau Code de procédure civile, Rectifie l'arrêt n° 1993 F-D du 4 décembre 2001; Correction of Material Error in Judgment Disposition: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court seized itself of the case based on this article to rectify a material error in the previous decision.
This is the operative order formally correcting the previous ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile en rectification de l'arrêt n° 1993 F-D du 4 décembre 2001, dans l'affaire opposant :
- la société Pierre Henry, société anonyme, dont le siège est ...,
à :
- la société Texéric, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Pierre Henry, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Texéric, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 1993 F-D du 4 décembre 2001 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : page 4, dispositif, 1er , 1re et 2e lignes : au lieu de "ayant condamné la société Texéric au paiement de dommages-intérêts", il convient de lire "ayant condamné la société Pierre Henry au paiement de dommages-intérêts" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 1993 F-D du 4 décembre 2001 ;
Dit qu'en page 4, dispositif, 1er , 1re et 2e lignes, au lieu de "ayant condamné la société Texéric au paiement de dommages-intérêts, il convient de lire "ayant condamné la société Pierre Henry au paiement de dommages-intérêts" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.