Creditor Representative Fixed Fee in Judicial Recovery Continuation Plan
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute over whether the fixed fee provided for in specific articles of the decree of December 27, 1985, was due to the representative of creditors when a judicial recovery procedure was concluded by an approved continuation plan. The lower court's First President upheld the inclusion of a 15,000 franc fixed fee for the creditor representative, reasoning that excluding this fee contradicted the law's goal of favoring the economic continuation of the business. However, the High Court quashed this decision in part, ruling that, contrary to the lower court's interpretation, the fixed fee mentioned in the decree was only payable to the representative of creditors if the judicial recovery procedure was converted into liquidation, unless the representative was designated as the liquidator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Representative Fixed Fee in Judicial Recovery Continuation Plan: The lower court's First President upheld the inclusion of a 15,000 franc fixed fee for the creditor representative, reasoning that excluding this fee contradicted the law's goal of favoring the economic continuation of the business. However, the High Court quashed this decision in part, ruling that, contrary to the lower court's interpretation, the fixed fee mentioned in the decree was only payable to the representative of creditors if the judicial recovery procedure was converted into liquidation, unless the representative was designated as the liquidator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated because the fixed fee was improperly included when the procedure resulted in judicial reorganization with continuation.
This article was used to rule on the rejection of the demand concerning expenses made by one of the parties (Institut français des praticiens des procédures collectives).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet, Palais de justice, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 janvier 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Perney et Angel, dont le siège 49/51, avenue du Président, 77109 Meaux, ès qualités de représentant des créanciers de M. Jean Y...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
- l'Institut français des praticiens des procédures collectives, dont le siège est ...,
Le demandeur invoque à l'appui de son recours, le mémoire annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Institut français des praticiens des procédures collectives, de Me Le Prado, avocat de la SCP Perney et Angel, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de M. X... et la désignation de la SCP Perney-Ancel en qualité de représentant des créanciers, le Tribunal a arrêté le plan de continuation de l'entreprise ; que le procureur de la République a exercé un recours contre la décision du président du tribunal de grande instance confirmative de l'ordonnance du juge-commissaire ayant inclus dans les émoluments de ladite SCP la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe prévu à l'article 12 du décret du 27 décembre 1985 ; que le premier président a confirmé la décision déférée ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, le premier président retient que l'exclusion de paiement de tout droit fixe au représentant des créanciers lorsque la procédure aboutit à un redressement avec continuation de l'entreprise n'est pas conforme à l'esprit de la loi visant à favoriser cette finalité économique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, hors le cas d'une désignation comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 1 à l'article 12 du décret précité n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a inclus la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe prévu aux articles 2 et 12 de décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans les émoluments dus à la SCP Perney-Ancel, l'ordonnance rendue le 10 janvier 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Institut français des praticiens des procédures collectives ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.