Prosecutor General v. Creditors' Representative (Fixed Fee in Continuation Plan)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an appeal by the Prosecutor General against a decision by the First President of the Court of Appeal who confirmed the inclusion of a fixed fee of 15,000 francs in the emoluments of the creditors' representative following the approval of a continuation plan after the opening of judicial reorganization proceedings. The Court of Cassation quashed the decision regarding the fixed fee, reasoning that under the applicable decree, this fixed fee, other than in cases of designation as liquidator, is only due to the creditors' representative if the judicial reorganization procedure is converted into liquidation, not when a continuation plan is adopted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, articles 2 et 12 de décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985; Prosecutor General v. Creditors' Representative (Fixed Fee in Continuation Plan): The Court of Cassation quashed the decision regarding the fixed fee, reasoning that under the applicable decree, this fixed fee, other than in cases of designation as liquidator, is only due to the creditors' representative if the judicial reorganization procedure is converted into liquidation, not when a continuation plan is adopted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated, leading to the partial cassation of the order regarding the fixed fee.
These articles define the condition under which the fixed fee is due, justifying the partial annulment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet, Palais de justice, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 janvier 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Philippe X..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Services recouvrement conseil,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son recours, le mémoire annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Recouvrement Conseil et la désignation de M. X... en qualité de représentant des créanciers, le tribunal a arrêté le plan de continuation de l'entreprise ; que le procureur de la République a exercé un recours contre la décision du président du tribunal de grande instance confirmative de l'ordonnance du juge-commissaire ayant inclus dans les émoluments de M. X... la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe prévu à l'article 12 du décret du 27 décembre 1985 ; que le premier président a confirmé la décision déférée ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, le premier président retient que l'exclusion de paiement de tout droit fixe au représentant des créanciers lorsque la procédure aboutit à un redressement avec continuation de l'entreprise n'est pas conforme à l'esprit de la loi visant à favoriser cette finalité économique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, hors le cas d'une désignation comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret précité n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a inclus la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe prévu aux articles 2 et 12 de décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans les émoluments dus à M. X..., l'ordonnance rendue le 10 janvier 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.