Appeal Inadmissibility Due to Premature Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal to the Court of Cassation against an appellate court decision dated June 15, 1999, on August 24, 1999. The Court of Cassation, acting on its own motion regarding admissibility, declared the appeal inadmissible because the contested appellate decision was only served on September 7, 1999, which was subsequent to the filing of the appeal, violating the procedural requirement that an appeal can only be admitted if the decision being challenged has been previously served, except in cases where service is incumbent upon the issuing court's registry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 611-1 du nouveau Code de procédure civile, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE, Condamne Mme Z... aux dépens; Appeal Inadmissibility Due to Premature Filing: The Court of Cassation, acting on its own motion regarding admissibility, declared the appeal inadmissible because the contested appellate decision was only served on September 7, 1999, which was subsequent to the filing of the appeal, violating the procedural requirement that an appeal can only be admitted if the decision being challenged has been previously served, except in cases where service is incumbent upon the issuing court's registry.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the requirement for prior notification of the decision before an appeal can be declared admissible, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
This is the main operative order of the final decision.
This concerns the allocation of legal costs imposed in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paule, Arlette Z..., demeurant Le San Severina, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section A), au profit de M. Philippe Y..., demeurant Les Mandarins, Bloc C, avenue Maréchal Foch, 06190 Roquebrune X... Martin,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que Mme Z... a, le 24 août 1999, formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de M. Y... ;
Attendu cependant qu'il ressort des productions que cet arrêt n'a été signifié que le 7 septembre 1999 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.