Legislator Jurisprudence & Législation
00-18198 Généré par l'IA

Revision Appeal on Post-Community Indivision Debt Limitation

Numéro de cause 00-18198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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A dispute arose concerning the allowance of a revision appeal filed by one party against a 1990 appellate ruling that fixed a debt amount in a post-community indivision, based on a 1968 debt acknowledgment and subsequent reimbursements. The appellate court upheld the admissibility of the revision appeal, which was based on newly presented documents alleging the debt was a disguised gift, but then partially limited the recognized debt to the principal amount while excluding interest, reasoning that the 1985 debt acknowledgment and mortgage stemmed from a new marital agreement intended to unfairly burden the community assets. The Court of Cassation partially quashed the decision concerning the exclusion of interest, ruling that the appellate court violated procedural fairness by basing this specific limitation on an argument that had not been put to the parties for argument prior to ruling.

Regeste Legislator

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Article 16 du nouveau Code de procédure civile; Revision Appeal on Post-Community Indivision Debt Limitation: The appellate court upheld the admissibility of the revision appeal, which was based on newly presented documents alleging the debt was a disguised gift, but then partially limited the recognized debt to the principal amount while excluding interest, reasoning that the 1985 debt acknowledgment and mortgage stemmed from a new marital agreement intended to unfairly burden the community assets. The Court of Cassation partially quashed the decision concerning the exclusion of interest, ruling that the appellate court violated procedural fairness by basing this specific limitation on an argument that had not been put to the parties for argument prior to ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
reconnaissance de dette limites de procédure dette principale opposition au commandement de payer révision d'une décision décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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Article 16 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by ruling on the fact that only the principal amount, excluding interest, should be charged to the post-community estate without inviting the parties to explain themselves on this point.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 16 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by ruling on the fact that only the principal amount, excluding interest, should be charged to the post-community estate without inviting the parties to explain themselves on this point.

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 716 253,30 francs, à l'exception des intérêts, l'arrêt rendu le 13 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée

This is the operative part of the final order partially quashing the lower court's decision based on the second ground of appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franck Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit de Mme Maryse C..., épouse A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Mme C... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience du 6 mars 2002, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un précédent arrêt du 4 juillet 1990, la cour d'appel a confirmé un jugement qui, sur le fondement d'une reconnaissance de dette souscrite par M. Y... en faveur de sa tante, Mme X... lors de l'acquisition d'un immeuble en 1968 et des remboursements effectués par ce dernier en 1985, a fixé à 716 253,30 francs, outre intérêts au taux de 11 % à compter du 1er octobre 1985, le montant de la somme à porter au passif de l'indivision post-communautaire des époux Z..., lesquels avaient divorcé en 1980 ; que Mme C..., qui prétendait que le prêt était fictif et que la somme remise était en fait une libéralité de Mme X..., a formé un recours en révision à l'encontre de l'arrêt en se prévalant de documents visés dans un bordereau de communication de pièces concernant une instance ultérieure et desquels il résultait que M. Y... avait emprunté en 1985 une certaine somme à sa nouvelle épouse ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le recours de Mme C..., alors, selon le moyen :

1 / que ne peuvent être considérés comme des pièces faisant l'objet d'une rétention au sens de l'article 595.2 du nouveau Code de procédure civile des documents d'hypothèque dès lors qu'il s'agit d'actes publiés à la Conservation des hypothèques qui sont mis à la disposition du public ; qu'en se fondant sur de telles pièces pour dire recevable le recours en révision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 / que dans ses conclusions signifiées le 27 mars 2000, et resignifiées le 25 avril 2000 puis le 3 mai 2000, B... Vella y indiquait "qu'il ne saurait par ailleurs être reproché à Mme C... de ne pas avoir eu connaissance de l'inscription d'hypothèque définitive, d'ailleurs intervenue postérieurement à l'arrêt du 4 juillet 1990", que M. Y... demandait dans ses conclusions signifiées le 7 avril 2000 à la cour d'appel de constater que de l'aveu même de la demanderesse, il s'agissait d'une pièce postérieure à l'arrêt du 4 juillet 1990 rendant le recours en révision irrecevable ; que la cour d'appel qui a omis de répondre à ce chef décisif de conclusions sur l'issue du litige, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas fondée, pour statuer sur la recevabilité du recours, sur les seules inscriptions hypothécaires ;

Et attendu que la cour d'appel, à laquelle étaient soumis des documents antérieurs à l'arrêt, objet du recours en révision, n'avait pas à s'expliquer sur un document postérieur qui n'était que la suite des précédents ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que seule la somme de 716 253,30 francs, à l'exception des intérêts, serait portée au passif de l'indivision post-communautaire, l'arrêt retient que la reconnaissance de dette de 1985, suivie d'une inscription hypothécaire, ressort d'une entente du second ménage de M. Y... pour alourdir la dette de la communauté Vella-Gatto ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 716 253,30 francs, à l'exception des intérêts, l'arrêt rendu le 13 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.