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99-19347 Généré par l'IA

Insurer v. Freight Forwarder: Theft, Force Majeure, and Notice Obligation

Numéro de cause 99-19347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from the theft of champagne palettes stored in a warehouse after maritime transport arranged by a freight forwarder, the insurer, subrogated to the rights of the indemnified party, sued the freight forwarder and its insurer. The Court of Appeal rejected the claim against the freight forwarder, ruling that the circumstances of the theft constituted force majeure and that the freight forwarder had not breached its obligations. However, the Supreme Court partially quashed this decision, finding that the appellate court failed to determine whether the freight forwarder's omission to notify the consignee of the merchandise's arrival constituted a personal fault, thus depriving its decision of a legal basis regarding the claim against the freight forwarder and its insurer, while removing other related parties from the case.

Regeste Legislator

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l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer v. Freight Forwarder: Theft, Force Majeure, and Notice Obligation: The Court of Appeal rejected the claim against the freight forwarder, ruling that the circumstances of the theft constituted force majeure and that the freight forwarder had not breached its obligations. However, the Supreme Court partially quashed this decision, finding that the appellate court failed to determine whether the freight forwarder's omission to notify the consignee of the merchandise's arrival constituted a personal fault, thus depriving its decision of a legal basis regarding the claim against the freight forwarder and its insurer, while removing other related parties from the case.

Mots-clés

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commissionnaire-expéditeur droit de l'assureur recel transports maritimes obligation douanière force majeure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim based on this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société anonyme Axa Global Risks, venant aux droits de la société Réunion Européenne, dont le siège est ... et actuellement ...,

2 / la société anonyme AGF, dont le siège est ...,

3 / la société Norwich Union, dont le siège est ...,

4 / la société anonyme Gan, dont le siège est ...,

5 / la société anonyme Cigna, dont le siège est ...,

6 / la société anonyme Allianz France, dont le siège est ... le Pont,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Walbaum, dont le siège est ...,

2 / de la société Sottrans, dont le siège est ...,

3 / de la société Gan Incendie Accidents, dont le siège est ...,

4 / de la société Rocca Transports, dont le siège est ...,

5 / de la société Rocca Logistique, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Axa Global Risks, de la société AGF, de la société Norwich Union, de la société Gan, de la société Cigna et de la société Allianz France, de Me Copper-Royer, avocat de la société Rocca Transport et de la société Rocca Logistique, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Gan Incendie Accidents, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met, sur leur demande hors de cause, les sociétés Rocca Logistique et Rocca transport ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Walbaum, chargée, en qualité de commissionnaire de transport, par la société Pomery, de l'acheminement de palettes de champagne de Reims à Bastia, s'est substituée la société Sottrans pour le trajet Marseille-Bastia ;

qu'après la traversée maritime, cette dernière a remisé la marchandise dans un entrepôt de la société Transports Rocca (société Rocca) dans lequel elle a fait l'objet d'un vol ; que subrogée dans ses droits pour l'avoir indemnisée, la société Réunion Européenne, aux droits de laquelle se trouve la société Axa Global Risks ainsi que cinq autres assureurs dont le nom figure en tête de l'arrêt (les assureurs) ont assigné la société Walbaum ainsi que la société Le Gan Incendie Accidents (société le Gan), son assureur qui de son côté a appelé en garantie la société Rocca ; que, la cour d'appel, en retenant que les circonstances du vol présentaient les caractères d'une force majeure, a rejeté la demande principale ;

Attendu que pour rejeter la demande des assureurs dirigée contre la société Walbaum et la société Le Gan, l'arrêt retient que la société Walbaum n'a pas manqué à ses obligations de commissionnaire ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le fait de ne pas aviser le destinataire de l'arrivée de la marchandise, n'était pas constitutif d'une faute personnelle du commissionnaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Axa Global Risks et des autres assureurs à l'encontre de la société Walbaum et de la société Le Gan Incendie, l'arrêt rendu le 23 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Walbaum et la société Gan incendie accidents aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des société Rocca Transports et Logistique ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.